Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/07019
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 18/04798
APPELANTS
Monsieur [D] [I], né le 28 Avril 1957 à [Localité 5] ([Localité 5]),
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [J] née le 18 Juin 1978 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistés de Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320 substitué par Me Sarah ABITBOl, de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320
INTIMÉS
Monsieur [N] [C] né le 23 Septembre 1962 à Petrovac (Serbie),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [O] épouse [C] née le 24 Février 1966 à [Localité 8] (Macédoine)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0696 substitué par Me Radu Alain DUTA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 25 novembre 2022 prorogée au 09 décembre 2022 puis au 16 décembre 2022 et au 06 janvier 2023 et au 20 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Propriétaires à [Localité 6] d'une maison voisine de celle de M. [I] et Mme [J], M. et Mme [C], après expertise, les ont assignés :
- en paiement de la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices causés par des nuisances sonores provoquées par des travaux ;
- en condamnation à retirer une poutre IPN qu'ils ont enfoncée dans le mur séparatif des propriétés, subsidiairement en paiement de la somme de 10 000 euros ;
- en condamnation à retirer l'exhaussement de leur maison érigé sur le mur séparant les deux propriétés, subsidiairement en paiement de la somme de 25 000 euros ;
- en condamnation à démolir les balcons qu'ils ont construits côté rue et côté jardin;
- en paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné M. [I] et Mme [J] à retirer la poutre IPN enfoncée dans le mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme [C] ;
- condamné M. [I] et Mme [J], sous astreinte, à supprimer la porte-fenêtre en façade de leur maison côté rue et le balcon qui se termine en limite séparative de leur propriété, ainsi que la porte-fenêtre se trouvant en façade de leur maison, côté jardin et le balcon se terminant en limite séparative de leur propriété ;
- débouté M. et Mme [C] de leurs autres demandes et M. [I] et Mme [J] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 64 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les perturbations occasionnées à leur chantier et de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné M. [I] et Mme [J] en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que les nuisances sonores alléguées, dont il n'est pas justifié qu'elles sont supérieures aux bruits qu'occasionnent normalement des travaux, ne sont pas à l'origine de troubles anormaux du voisinage.
Il a constaté le caractère mitoyen du mur séparant les deux propriétés et jugé que M. [I] et Mme [J] ne justifient pas avoir obtenu l'autorisation de M. et Mme [C] pour enfoncer une poutre IPN dans ce mur.
Il a ensuite retenu que l'exhaussement de la maison de M. [I] et Mme [J] existait lorsque M. et Mme [C] l'ont acquise en 1995 et que le préjudice qu'auraient causé les infiltrations provoquées par cet exhaussement n'est pas justifié.
Il a enfin constaté que la porte-fenêtre en façade sur rue, dont la partie latérale se trouve au niveau du mur séparant les deux propriétés et la porte-fenêtre en façade côté jardin ne donnent pas une vue droite sur la propriété de M. et Mme [C] mais sont situées à moins de 60 centimètres de cette propriété et qu'il convient donc de condamner M. [I] et Mme [J] à supprimer ces ouvertures et les balcons.
M. [I] et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils expliquent avoir remplacé l'ancienne poutre qui était en mauvais état, dont la présence a été constatée par l'expert, et soutiennent que l'enlèvement de la poutre entraînerait un affaissement grave du plancher, d'importantes fissures de la façade et des dégâts structurels importants.
Ils ajoutent avoir acquis par usucapion les servitudes de vue oblique provoquées par les balcons et portes-fenêtres puisque ces ouvertures existaient avant l'acquisition de la maison en 1995.
Ils sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à retirer la poutre IPN et à supprimer les portes-fenêtres et les balcons en façade sur rue sur jardin. Ils demandent à la cour de constater l'acquisition par usucapion des servitudes de vue et de débouter en conséquence M. et Mme [C] de ces demandes.
Ils réclament en outre la condamnation de M. et Mme [C] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] ont formé un appel incident et demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation des nuisances causées par les travaux entrepris par M. [I] et Mme [J] et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 70 000 euros ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de démolition de l'exhaussement du bâtiment de M. [I] et Mme [J] et les condamner à cette démolition sous astreinte.
Ils demandent en outre à la cour d'ordonner, le cas échéant, une expertise.
Ils réclament enfin la condamnation de M. [I] et Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais de première instance et la somme de 10 000 euros au titre des frais d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
1 - Sur la demande relative aux nuisances causés par les travaux réalisés par M. [I] et Mme [J]
Attendu que les moyens soutenus en appel relatif à cette demande ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
2 - Sur la demande de suppression de l'exhaussement
Attendu que l'expert ayant constaté, en visionnant sur le site Géoportail une photographie aérienne prise en 1985, qu'à cette date le bâtiment de M. [I] et Mme [J] existait dans sa configuration actuelle, il en résulte que M. et Mme [C] ne sont pas fondés à réclamer la suppression de cet exhaussement plus que trentenaire ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
3 - Sur la demande d'enlèvement de la poutre ancrée dans le mur séparatif mitoyen
Attendu qu'il est constant que M. [I] et Mme [J] ont remplacé une ancienne poutre métallique, supportant le plancher de leur bâtiment, encastrée dans le mur séparant sa propriété de celle de M. et Mme [C] au motif que cette poutre était en mauvais état ; que les photographies annexées aux différents rapports d'expertise montrent que cette nouvelle poutre a également été encastrée dans ce mur dont le caractère mitoyen n'est pas contesté ; que M. [I] et Mme [J] ayant réalisé ces travaux affectant le mur mitoyen sans justifier d'une autorisation de M. et Mme [C], il convient de les condamner, non à retirer 'la poutre IPN enfoncée dans le mur' comme l'a décidé le tribunal, mais à supprimer son encastrement dans le mur mitoyen en la faisant reposer sur une poutre posée verticalement ;
4 - Sur la demande de suppression des balcons et fenêtres
Attendu, s'agissant du balcon situé à l'avant du bâtiment, que des photographies montrent qu'une fenêtre donnait sur ce balcon qui n'était donc pas accessible ; qu'en remplaçant cette fenêtre par une porte-fenêtre permettant d'accéder au balcon de l'intérieur de la maison, M. [I] et Mme [J] ont créé une vue oblique à partir d'une distance de moins de 60 centimètres de l'héritage de M. et Mme [C] ;
Attendu, s'agissant du balcon situé à l'arrière du pavillon, qu'un garde-corps empêchait l'accès au balcon de l'ouverture donnant sur ce balcon ; qu'en supprimant ce garde-corps M. [I] et Mme [J] ont ouvert l'accès au balcon et permis une vue oblique à partir d'une distance inférieure à 60 centimètres de l'héritage voisin ;
Attendu qu'il convient en conséquence de supprimer ces vues par tout moyen, à défaut en supprimant l'accès aux balcons ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. [I] et Mme [J] aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des autres chefs :
Condamne M. [I] et Mme [J] à supprimer l'encastrement dans le mur mitoyen séparant leur propriété de celle de celle de M. et Mme [C] de la poutre métallique en faisant reposer celle-ci sur une poutre verticale ;
Condamne M. [I] et Mme [J] à supprimer les vues obliques à partir des balcons situés à l'avant et à l'arrière de leur pavillon par tout moyen, telle la pose d'une cloison translucide, à défaut en fermant l'accès aux balcons ;
Déboute M. et Mme [C] de leurs autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [I] et Mme [J] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître [K] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 21/07019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.