Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
31 janvier 2023
Numéro de rôle
21/01222
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
579 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Edouard BARBIER SAINT-HILAIRE

[9]

EXPÉDITION à :

[V] [R] [M]

[8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023

Minute n°32/2023

N° RG 21/01222 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLGX

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 15 Mars 2021

ENTRE

APPELANTE :

Madame [V] [R] [M]

Presbytere

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Edouard BARBIER SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

[9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022

[8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 08 NOVEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 31 JANVIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Par requête du 7 janvier 2019, Mme [V] [M] a contesté la décision du 5 novembre 2018 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret ne lui ouvrant pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.

Par jugement du 15 mars 2021 notifié le 18 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [V] [M],

- rejeté la requête de Mme [V] [M].

Suivant déclaration du 16 avril 2021, Mme [V] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.

Par courrier du 29 août 2022, Mme [V] [M] a indiqué à la Cour qu'elle se désistait de son appel.

Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la maison départementale de l'autonomie du Loiret produit des pièces utiles à l'instruction du recours formé par Mme [V] [M] sans former de demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

Mme [V] [M] se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 15 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, ce dont il convient de prendre acte.

La maison départementale de l'autonomie du Loiret n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de Mme [E] produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [V] [M] supportera les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Constate le désistement d'appel de Mme [V] [M] ;

Le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [M].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 21/01222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.