Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00152
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 930 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 FÉVRIER 2023
N° 2023/0152
Rôle N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXYU
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 février 2023 à 16h50.
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 08 Mai 2001 à [Localité 4]
se déclarant né à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [P] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [B] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 février 2023 à 15 H 40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h50;
Vu l'ordonnance du 01 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 février 2023 par Monsieur [H] [T] ;
Monsieur [H] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis arrivé en France en septembre 2022, je veux être libéré et faire une demande d'asile dans un autre pays, je veux vivre tranquille, ma famille est en Tunisie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de la tardiveté de l'avis à parquet de la retenue et de la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits. En fait, il s'agit de la garde à vue qui est en cause. Je n'ai pas trouvé le moment de présentation à l'OPJ. Je m'en rapporte à votre décision.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens de nullité
Si la déclaration d'appel vise à la fois le retard dans la notification de la retenue, de la garde à vue et de la rétention, il résulte de la décision de première instance et des observations orales de l'avocat à l'audience, que la mesure concernée et critiquée est celle de la garde à vue.
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits. Il est constant que cette diligence ne court qu'à compter de la présentation à l'OPJ.
Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [T] a été interpellé le 28 janvier 2023 à 14h30 pour un vol de bicyclette sur la voie publique [Adresse 3] à [Localité 2].
Il a été, à l'issue de cette interpellation, conduit devant l'officier de police judiciaire au commissariat central de police de [Localité 2], qui lui a notifié sa garde à vue à 15h25 avec effet à 14h30 pour des faits de vol, rebellion, violences sur dépositaire de l'autorité publique, entrée ou séjour irrégulier en FRANCE.
Au vu de ces éléments, du délai nécessaire pour le transport, quand bien même l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire n'est pas précisée dans le procès-verbal, il apparaît que la notification de la mesure et des droits a été effectuée conformément aux dispositions su-visées.
Par ailleurs, le procureur de la République a été avisé de cette mesure à 15h18 et par conséquent dans un délai raisonnable et conforme à l'article 63-1 du code de procédure pénale sus-visé.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les moyens de nullités soulevés et de confirmer la décision frappée d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 23/00152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.