Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/06812
Formation
14e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
578 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 22/06812 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQMO

AFFAIRE :

S.A.S. MS SYSTEMS

C/

S.A.S. LES BOXES DE CHARTRES prise en la

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 26 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° RG : 2022R00053

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.02.2023

à :

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. MS SYSTEMS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 831 99 1 7 32

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Ayant pour avocat plaidant Me Julien MALLET, au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S. LES BOXES DE CHARTRES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 823 45 9 6 72

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270033

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2022, la société MS Systems a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Chartres dans l'instance l'opposant à la société Les boxes de Chartres.

Par conclusions déposées le 10 janvier 2023, la société MS Systems demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement ;

- réserver les dépens.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2023, la société Les boxes de Chartres demande à la cour de :

- lui donner acte de son acceptation du désistement de la société MS Systems ;

- constater le dessaisissement de la cour,

- condamner la société MS Systems aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la société MS Systems de son désistement d'instance accepté par la société Les boxes de Chartres, et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la société MS Systems.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de la société MS Systems et l'acceptation de ce désistement par la société Les boxes de Chartres ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT les dépens resteront à la charge de la société MS Systems.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/06812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.