Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/05538
Formation
3e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 244 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 22/05538

N° Portalis DBV3-V-B7G-VMTJ

AFFAIRE :

[P] [S], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ITN FRANCE

C/

[G] [J]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2022 par le TJ de Nanterre

N° Chambre : 1

N° RG : 21/06766

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [P] [S], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (ITN FRANCE) [Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20220289

Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

APPELANT

****************

1/ Monsieur [G] [J]

domicilié profesionnellement

[Adresse 5]

[Localité 6]

2/ S.A.S. HOCHE CONSEIL & AUDIT (HCA)

RCS 393 142 274

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par son président, Monsieur VAUGELADE

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269088 - Représentant : Me Maxime CHUITON de la SELAS DORE CHUITON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

3/ Monsieur [U] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

4/ S.A.R.L. CABINET [U] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22353

Représentant : Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086

INTIMES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-----

FAITS ET PROCEDURE

La société International Télécommunication Network France (ci-après, la société ITNF) avait, à compter de 2011, pour expert-comptable M. [U] [M], exerçant au sein de la société Cabinet [U] [M], et pour commissaire aux comptes la société Hoche Conseil et Audit (ci-après, la société HCA), au sein de laquelle oeuvre M. [G] [J].

Par jugement du 8 août 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ITNF en désignant Me [P] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Un rapport d'expertise-comptable privé dressé en mai 2018 ayant révélé la possible insincérité des comptes sociaux pour les exercices 2014 à 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée le 25 septembre 2018.

Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce a converti la mesure en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 15 novembre 2018, l'insuffisance d'actif étant alors évaluée à la somme de 31 432 420, 95 euros.

Entre-temps, M. [M] a cessé ses fonctions en janvier 2018 et la société HCA, qui a certifié en dernier lieu l'exercice 2016 le 23 juin 2017, a adressé un signalement au procureur de la République le 6 septembre 2018.

Cette situation a donné lieu aux procédures suivantes :

- les dirigeants de la société ITNF ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés pour des faits de banqueroute, de présentation de comptes inexacts et d'escroquerie. Le jugement était attendu pour le 12 mai 2012 et l'indemnisation de Me [S] était limitée à 25% de l'insuffisance d'actif ;

- Me [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ITNF, est intervenu volontairement à l'instance introduite par cette dernière par acte du 2 février 2018 devant le tribunal de commerce de Paris contre ses trois partenaires bancaires en indemnisation d'un préjudice lié, d'une part, à la mise en place d'un mécanisme frauduleux de trésorerie tournante grâce à un décalage de la date de valeur des chèques émis par sa débitrice, permettant aux banques de prélever des frais bancaires substantiels, et d'autre part, à la rupture brutale sans préavis des concours bancaires ainsi consentis de fait. Le quantum des demandes est fixé à 25% de l'insuffisance d'actif ;

- une des banques poursuivies a assigné le 16 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société HCA, M. [J], la société Cabinet [U] [M], M. [M] et le dirigeant de la société ITNF en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce et en indemnisation de son préjudice personnel. Par ordonnance du 31 août 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénal et d'une décision définitive dans l'instance commerciale ;

- Me [S], ès-qualités, a assigné le 22 juillet 2021 les dirigeants de la société ITNF devant le tribunal de commercer de Nanterre en comblement du passif à hauteur de 30% de l'insuffisance d'actif.

Par acte du 3 août 2021, Me [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ITNF, a fait assigner la société HCA, M. [J], la société Cabinet [U] [M] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par Me [S], ès-qualités, à l'encontre de la société HCA et de M. [J],

- sursis à statuer sur l'intégralité des demandes de Me [S] présentées contre M. [M] et la société Cabinet [U] [M] dans l'attente :

d'une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution dans la procédure pénale diligentées contre les dirigeants de la société ITNF (MM. [Y] et [O]) et jugée par le tribunal correctionnel de Nanterre,

d'une décision définitive dans le litige opposant actuellement Me [S] à MM. [O] et [Y] devant le tribunal de commerce de Nanterre,

d'une décision définitive dans le litige opposant actuellement Me [S] à la Banque Postal [Localité 6], à la BRED Banque Populaire et à la société Le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris,

- dit que, sauf révocation antérieure sollicitée par une partie et ordonnée par le juge de la mise en état, le sursis ne prendra fin qu'une fois achevé l'ensemble de ces procédures,

- rejeté les demandes de Me [S], de la société HCA et de M. [J] au titre des frais irrépétibles,

- condamné Me [S] à supporter les entiers dépens de l'instance assumés par la société HCA et M. [J],

- réserver les dépens non assumés par la société HCA et M. [J] à l'examen du fond de l'affaire par le tribunal,

- rappelé que l'instance, suspendue, se poursuit entre Me [S], d'une part, et M. [M] et la société Cabinet [U] [M], d'autre part.

Par acte du 17 juin 2022, Me [S] a interjeté appel de l'ordonnance de mise en état du 2 juin 2022, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 22/04035.

Par ordonnance de référé du 2 août 2022, le magistrat délégué au premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé Me [S] a interjeté appel de ladite ordonnance de mise en état, en application de l'article 380 du code de procédure civile.

Par ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 25 août 2022, le magistrat délégué au premier président de la cour d'appel de Versailles a rectifié l'ordonnance de référé du 2 août 2022 portant autorisation d'interjeter appel, cette décision contenant une erreur matérielle quant à la date de l'ordonnance de mise en état visée par l'autorisation.

Par acte du 31 août 2022, Me [S] a de nouveau interjeté appel de l'ordonnance de mise en état du 2 juin 2022, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 22/05538.

Par dernières écritures du 28 octobre 2022, Me [S] prie la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par M. [P] [S] à l'encontre de la société HCA et de M. [J],

sursis à statuer sur l'intégralité des demandes de Me [S] présentées contre M. [M] et la société Cabinet [U] [M] dans l'attente,

d'une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution dans la procédure pénale diligentée contre les dirigeants de la société ITNF et jugée par le tribunal correctionnel de Nanterre (Ref 18262000238),

d'une décision définitive dans le litige opposant actuellement Me [S] à MM. [Y] et [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre,

d'une décision définitive dans le litige opposant actuellement Me [S] à la Banque Postale Paris, à la BRED Banque Populaire et Le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris,

dit que, sauf révocation antérieure sollicitée par une partie et ordonnée par le juge de la mise en état, le sursis ne prendra fin qu'une fois achevé l'ensemble de ces procédures,

rejeté les demandes de Me [S] au titre des frais irrépétibles,

condamné Me [S] à supporter les entiers dépens de l'instance assumés par la société HCA et M. [J],

rappelé que l'instance, pour l'heure suspendue, se poursuit entre Me [S], d'une part et M. [U] [M] et la société Cabinet [U] [M], d'autre part,

dit que l'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 13 octobre 2022 à 10 heures pour faire le point sur le sursis ordonné,

- débouter M. [J] et la société HCA de toutes les fins de non-recevoir soulevées,

- débouter M. [M] et la société Cabinet [U] [M] de leur demande de sursis à statuer,

- débouter M. [J], la société HCA, M. [M] et la société Cabinet [U] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner M. [J], la société HCA, M. [M] et la société Cabinet [U] [M] à payer à Me [S] ès-qualités la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct, ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 3 novembre 2022, la société Cabinet [U] [M] et M. [M] prient la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer dans l'attente :

d'une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution dans la procédure pénale diligentée contre les dirigeants de la société ITNF,

d'une décision définitive dans le litige opposant actuellement le liquidateur de la société ITNF, à MM. [Y] et [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre,

d'une décision définitive dans le litige opposant actuellement le liquidateur de la société ITNF, à la Banque Postale Paris, à la BRED Banque Populaire et au Crédit Lyonnais, devant le Tribunal de commerce de Paris,

- débouter Me [S] de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- condamner Me [S] à payer à M. [U] [M] et au Cabinet [U] [M], chacun, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 2 novembre 2022, M. [J] et la société HCA prient la cour de :

- les recevoir en leurs écritures, les y dires recevables et bien fondés et, ce faisant :

A titre principal,

- confirmer, en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

A titre subsidiaire pour le cas où la cour infirmerait l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau :

- 'débouter Me [S] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [J] en tant qu'irrecevables',

Et, en tout état de cause :

- condamner Me [S] à verser à M. [J] et à la société HCA la somme de 10 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Me [S] aux dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que cet appel est formé par Me [S] à l'encontre de la décision du 2 juin 2022 par le juge de la mise en état qui a notamment ordonné le sursis à statuer dans l'attente de plusieurs décisions.

Me [S] a auparavant interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance dans son ensemble, et a, pour préserver ses droits, dans le cas où le premier appel ne serait pas jugé recevable en ses dispositions concernant le sursis à statuer, par application des dispositions des articles 380 et 795 alinéa 3 du code de procédure civile, saisi le premier président de la cour de céans pour être autorisé à former appel contre la décision ayant ordonné le sursis.

Il a cependant été jugé, par arrêt du même jour (procédure RG 22-04035) que l'appel immédiat formé contre l'ordonnance de mise en état du 2 juin 2022 était recevable pour l'ensemble des chefs de la décision.

En conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur ce second recours, qui est sans objet.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont toutes rejetées.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés pour l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

la cour, par arrêt contradictoire,

Dit que l'appel formé après autorisation du premier président à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2022 est sans objet,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés pour l'incident.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/05538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.