Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
23/00009
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
485 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 02 Février 2023

ORDONNANCE

N° 2023/11

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG4H

Décision déférée du 20 Janvier 2023

- Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] -

APPELANT

Monsieur [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT

[Localité 2]

non comparant

TIERS

Monsieur [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2023 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée , a fait connaître son avis écrit le 31/01/2023 qui a été joint au dossier.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 16 décembre 2022, [U] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'hôpital de [3], puis transféré au centre hospitalier Marchant le 3 janvier 2023.

Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

[U] [B] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023 à 10h05 en faisant valoir qu'il était guéri.

Par conclusions du 30 janvier 2023 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, son conseil a demandé à la cour de :

- annuler l'ordonnance entreprise,

- annuler la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. [B] fait l'objet,

- ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure.

Par avis écrit du 31 janvier 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Par décision du 2 février 2023, le directeur de l'établissement a levé de la mesure de soins psychiatriques.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

SUR CE :

L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [B], décidée par le directeur de l'établissement le 2 février 2023.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [U] [B] le 24 janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 20 janvier 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 23/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.