Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
23/00130
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/131

N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHIZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 février à 08H00

Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[P] X SE DISANT [M]

né le 15 Février 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 31/01/2023 à 12 h 48 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 01/02/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[P] X SE DISANT [M]

assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [J] [M], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [M] [P], se prétendant né le 15 mars 1990 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, identifié sous [M] [P] né le 15 février 1999 à [Localité 2] (Tunisie), a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 28 janvier 2023 à la suite de sa levée d'écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 4].

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] X se disant [M] pour une durée de 28 jours.

Le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 31 janvier 2023 à 12 h 48.

Il demande à la cour d'annuler la mesure de placement de M. [M], avec toutes conséquences de droit, au motif que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée par les services préfectoraux compte tenu de la présence de sa famille en situation régulière sur le territoire espagnol.

Le préfet de [Localité 3] n'a pas comparu.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

La décision de placement en rétention a été notamment motivée par les considérations suivantes :

- trouble à l'ordre public (détention pour des faits de vol en réunion, fourniture d'identité imaginaire, maintien irrégulier sur le territoire français - tribunal correctionnel de Toulouse 26 juillet 2022) ;

- absence de handicap ou de vulnérabilité ;

- absence de passeport valide ;

- refus le 6 janvier 2023 d'une demande de réadmission en Esapgne, n'ayant pas de droit en Espagne, alors que l'intéressé indiquait avoir femme et enfant en Espagne.

Au vu des éléments du dossier et en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé, et qu'il n'avait été invoqué aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, et que dans ces conditions la décision de placement en rétention n'encourait pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable.

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 30 janvier 2023.

Y ajoutant,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de [Localité 3], à M. X se disant [M] [P] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI J.C GARRIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 23/00130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.