Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/02762
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

02/02/2023

ARRÊT N°113/2023

N° RG 22/02762 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5D7

AM/IA

Décision déférée du 08 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] (1122000107)

V.REYMOND

[R] [D]

[G] [I] épouse [D]

C/

[S] [L] épouse [V]

[B] [V]

DÉSISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [R] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Philippe FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [I] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Philippe FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [S] [L] épouse [V]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante

Monsieur [B] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 10 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [B] [V] et Mme [S] [L] épouse [V].

Le 11 mars 2022, la commission a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. et Mme [V].

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagée par M. et Mme [D] à l'encontre de M. et Mme [V] pour une période maximale de deux ans et jusqu'à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de leur situation de surendettement.

Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [R] [D] et Mme [G] [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagée par eux à l'encontre de M. et Mme [V] pour une période maximale de deux ans et jusqu'à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de leur situation de surendettement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023.

M. et Mme [D], créanciers appelants, ont comparu représentés par avocat. Ils ont indiqué se désister de leur appel, compte tenu des mesures intervenues dans le cadre de la procédure de surendettement

La convocation adressée par le greffe à M. et Mme [V], débiteurs intimés, a été retournée avec la mention 'Pli avisé non réclamé'.

Un avis d'avoir à leur signifier la convocation a alors été délivré au conseil des appelants : le désistement intervenu à l'audience prive désormais d'objet cette formalité.

La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. et Mme [D] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supporteront les dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [R] [D] et Mme [G] [I] épouse [D] de leur désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge des appelants.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/02762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.