Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02762
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
02/02/2023
ARRÊT N°113/2023
N° RG 22/02762 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5D7
AM/IA
Décision déférée du 08 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] (1122000107)
V.REYMOND
[R] [D]
[G] [I] épouse [D]
C/
[S] [L] épouse [V]
[B] [V]
DÉSISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Philippe FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [I] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Philippe FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [S] [L] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [B] [V] et Mme [S] [L] épouse [V].
Le 11 mars 2022, la commission a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. et Mme [V].
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagée par M. et Mme [D] à l'encontre de M. et Mme [V] pour une période maximale de deux ans et jusqu'à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de leur situation de surendettement.
Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [R] [D] et Mme [G] [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagée par eux à l'encontre de M. et Mme [V] pour une période maximale de deux ans et jusqu'à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de leur situation de surendettement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023.
M. et Mme [D], créanciers appelants, ont comparu représentés par avocat. Ils ont indiqué se désister de leur appel, compte tenu des mesures intervenues dans le cadre de la procédure de surendettement
La convocation adressée par le greffe à M. et Mme [V], débiteurs intimés, a été retournée avec la mention 'Pli avisé non réclamé'.
Un avis d'avoir à leur signifier la convocation a alors été délivré au conseil des appelants : le désistement intervenu à l'audience prive désormais d'objet cette formalité.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. et Mme [D] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supporteront les dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à M. [R] [D] et Mme [G] [I] épouse [D] de leur désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L722-7 du code de la consommation dispose que “en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commi…
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
16/10/2026MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée : Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour …
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation. Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urg…
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage pro…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/02762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.