Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/00808
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 371 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

02/02/2023

ARRÊT N° 100/2023

N° RG 22/00808 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUMU

CBB/IA

Décision déférée du 25 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/01865)

G.SAINATI

[U] [J]

C/

[N] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

Monsieur [U] [J] est propriétaire d'un appartement situé dans le bâtiment C de la résidence « Diamant Vert » sise [Adresse 3] .

Monsieur [N] [Z] est propriétaire d'un appartement situé en dessous qu'il loue à M. [S].

Le 5 août 2020 un sinistre dégât des eaux se déclarait dans l'appartement de M. [J]. Il a fait réaliser des travaux de réparations suivant facture de la SARL Aide Habitat du 17 septembre 2020

Et M [Z] a fait réaliser des réparations dans son appartement suivant facture de la CDH du 11 février 2021 à la suite du rapport d'expertise Polyexpert du 29 avril 2021).

Le 30 juillet 2021 M. [Z] mettait en demeure M. [J] de lui régler une somme de 2.250 € au titre des préjudices matériels qu'il aurait subis, soit 1.800,00 € au titre d'une perte locative, 450,00 € au titre de la taxe d'habitation qui ne pourrait pas être répercutée sur le locataire.

PROCEDURE

Par acte en date du 22 octobre 2021, M. [Z] a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2 250€ à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier en lien avec le dégât des eaux du 5 août 2020 et la somme de 3000€ à valoir sur les dommages et intérêts dus pour résistance abusive.

Par ordonnance contradictoire en date du 25 janvier 2022, le juge a':

- condamné M.[J] à porter et à payer à M. [Z] [N] la somme provisionnelle de 1800 euros au titre de la perte de loyers,

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné en outre la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie qui succombe aux entiers dépens,

Par déclaration en date du 24 février 2022, M. [J] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [J], dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, demande à la cour au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de':

- accueillir l'appel interjeté par M. [U] [J], le juger recevable et bien fondé

- débouter M. [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions

- réformer l'ordonnance de référé prononcée le 25 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné M. [J] :

* à porter et à payer à M. [N] [Z] la somme provisionnelle de 1.800€ au titre de la perte de loyers ;

* à payer à M. [N] [Z] une indemnité d'un montant de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* aux entiers dépens ;

statuant à nouveau des chefs réformés

- débouter M. [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions compte tenu de la démonstration par M. [U] [J] de l'existence de contestations sérieuses rendant irrecevables les demandes présentées devant le juge des référés

- condamner M. [N] [Z] à payer à M. [U] [J] une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Malet par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] n'a pas conclu mais a transmis ses pièces le jour de la clôture mais antérieurement à sa diffusion.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Mais la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et elle n'examine que les énonciations du jugement qui ont accueilli la demande.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [Z] a engagé l'action en paiement provisionnel de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice financier né du dégât des eaux subi dans l'appartement situé au-dessus du sien dont il soutenait qu'il était à l'origine du départ de son locataire. Il invoquait donc une perte de loyer et le remboursement d'une partie de la taxe d'habitation de l'année 2020.

Le dégât des eaux chez M. [J] a été réparé en septembre 2020 ainsi qu'il ressort de la facture de la Sarl Aide Habitat du 17 septembre 2020.

Il n'est pas contestable ni contesté par M. [J] que ce dégât des eaux a causé des dégradations dans l'appartement du dessous appartenant à M. [Z]. En revanche, dès lors que ce dernier invoque une perte locative, il lui appartient de rapporter la preuve que le départ de son locataire est en lien avec ce sinistre.

Or, il n'est produit aucune pièce permettant de faire ce lien entre le sinistre et le départ du locataire, les affirmations sur ce point du rapport d'expertise non contradictoire du cabinet Polyexpert du 29 avril 2021 ne sont pas probantes notamment, en l'absence du congé donné ou tout autre document justificatif motivé émanant de M. [S]. Et ce alors même que les photographies ne démontrent pas l'inhabitabilité des lieux, le sinistre étant essentiellement circonscrit dans la salle de bain à des tâches de coulure sur les murs au-dessus du carrelage et sur les plafonds de cette pièce et de la cuisine dans une très moindre mesure.

Dans ces conditions, l'obligation de M. [J] au paiement des sommes réclamées étant sérieusement contestable, la décision qui l'a condamné au paiement d'une provision sera infirmée.

L'appel ne portant que sur la condamnation au paiement de la perte locative et en l'absence d'appel incident il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement provisionnel d'une partie de la taxe d'habitation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné M.[J] à payer à M. [Z] [N] la somme provisionnelle de 1800 euros au titre de la perte de loyers, une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

- Statuant à nouveau des chefs infirmés':

- Déboute M. [Z] de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 1800€.

- Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à verser à M. [J] la somme de 800€.

- Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.BUTEL C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/00808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.