Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-retrait de l'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/03577
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5ème Chambre

ORDONNANCE N°33

N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2M5

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

CARDINAL SAS

MEE-retrait de l'incident

de radiation 524

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 02 FEVRIER 2023

Le deux février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze janvier deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

CARDINAL SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

La société Cardinal est propriétaire d'un immeuble et exploite un hôtel situé à [Localité 3].

Elle a souscrit le 4 septembre 2019, auprès de la société MAAF Assurances, ci-après la MAAF, un contrat d'assurance 'Multirisque professionnelle' n° 1809l92l0013400, à effet du 1er décembre 2019, comprenant l'option dénommée 'Votre Tranquillité financière' ayant pour objet de garantir les pertes d'exploitation dues à des mesures administratives.

À compter du 13 mars 2020, le gouvernement a pris différentes mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, entraînant la fermeture de nombre d'établissements.

L'hôtel de la société Cardinal a été totalement fermé du 18 mars au 16 juin 2020.

Parallèlement, la Commission Européenne a décidé la fermeture de ses frontières extérieures, à compter du 17 mars 2020 et pour une durée de 30 jours. Elles n'ont rouvert que progressivement à compter du 1er juillet 2020.

Par courriel du 17 mars 2020 la société Cardinal a informé la MAAF de la situation créée par ces différentes décisions des pouvoirs publics et de leurs conséquences économiques pour son exploitation rendue impossible.

La MAAF a écrit le 14 mai 2020 à la société Cardinal que la garantie ne s'applique pas à l'espèce.

Par acte du 10 novembre 2020, la société Cardinal a assigné la MAAF devant le juge des référés du tribunal de Nantes aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 79 500 euros en indemnisation de son préjudice, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés a rejeté la demande de la société Cardinal, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.

Cette ordonnance a été signifiée à la société Cardinal le 16 mars 2021.

Par exploit du 13 avril 2021, la société Cardinal a assigné la MAAF devant le Tribunal de commerce de Nantes.

Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de Commerce de Nantes a notamment :

- jugé que la garantie de la société MAAF Assurances n'est pas mobilisable au titre du sinistre déclaré par la société Cardinal, tant au titre des conditions générales que de l'intercalaire Professions de la Restauration et de l'hôtellerie,

- débouté la société Cardinal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Cardinal à verser à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code,

- condamné la société Cardinal aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 alinéa 1er dudit code dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises, distraits au profit de maître De la Taste, avocat sur son affirmation de droit sur le fondement de l'article 699 alinéa 1er du même code.

Le 9 juin 2022, la société Cardinal a interjeté appel de cette décision.

La société MAAF Assurances a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à ordonner la radiation de l'affaire.

Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société MAAF Assurances demande au magistrat de la mise en état de :

- constater le désistement parfait de la société MAAF Assurances de son incident,

- constater le dessaisissement du conseiller de la mise en état

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SA MAAF Assurances a précisé que la société Cardinal avait procédé au règlement de la somme de 2 085,43 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Elle précise que l'incident n'a plus d'objet.

Il convient de prendre acte du désistement de la SA MAAF Assurances concernant l'incident afin de radiation.

Les dépens de l'incident sont à la charge de la SA MAAF Assurances.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la SA MAAF Assurances de son désistement concernant l'incident en radiation ;

Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;

Laisse les dépens de l'incident à la charge de la SA MAAF Assurances.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

MEE-retrait de l'incident. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/03577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.