Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectifSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02843
- Formation
- Chambre Conflits d'Entre.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre Conflits d'Entreprise
ARRÊT N°02
N° RG 22/02843 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWX4
SAS VALLJET
C/
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL F-ALPA)
Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité
Copie exécutoire délivrée
le : 02 fevrier 2023
à :
Me Christine JULIENNE
Me Dominique LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANTE :
La S.A.S. VALLJET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Estelle HUGUIN substituant à l'audience Me Nicolas FISCHEL, Avocats plaidants du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉ :
Le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL F-ALPA) prise en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Ilan MUNTLAK, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 2 mai 2022 par la SAS VALLJET contre l'ordonnance en date du 7 avril 2022, par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Débouté la SAS VALLJET de sa demande, et estimé que la demande du syndicat tendant à obtenir « la régularisation, sous forme monétaire, des droits des personnels navigants techniques concernés, correspondant aux jours de repos dont ils ont été privés », en est la suite logique et constitue la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées. En conséquence, cette demande est recevable.
Vu l'avis de fixation à bref délai du 14 juin 2022,
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2022 par la SAS VALLJET,
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 par le SNPL F-ALPA,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2022,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête du 9 septembre 2022, par laquelle le SNPL F-ALPA a saisi la Cour d'appel de Rennes d'une question prioritaire de constitutionnalité,
Vu l'arrêt du 02 février 2023 par lequel la Cour d'appel de RENNES a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, ni les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1958 par l'interprétation par la Cour de cassation de l'article L. 2132-3 du Code du travail.
Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, voire de celle du Conseil constitutionnel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,
DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 05 octobre 2023 à 14 heures si la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel ou à l'audience du 08 juin 2023 à 14 heures dans le cas contraire ;
-3-
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/02843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.