Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
25 janvier 2023
Numéro de rôle
19/07387
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 376 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5ème Chambre

ARRÊT N°-39

N° RG 19/07387 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHZU

SA ALLIANZ IARD

C/

M. [P] [Y]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Novembre 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTE :

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉS :

Monsieur [P] [Y] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 4]

[Localité 3]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA INE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 6]

[Localité 2]

M. [P] [Y] a acheté le 9 avril 2013. une échelle à la société Trucks and Stores, laquelle était assurée auprès de la société Allianz Iard.

Le lendemain, il a été victime d'une chute alors qu'il utilisait ladite échelle. Un préjudice en est résulté.

Par décision du 20 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [P] [Y] et désigné le docteur [G] pour y procéder.

Le docteur [G] a déposé son rapport le 21 juin 2014.

Sur le fondement de ce rapport, M. [P] [Y] a, par acte du 4 mai 2015 fait assigner la société Trucks and Stores et la CPAM d'Ille-et-Vilaine, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, afin de solliciter l'indemnisation de son préjudice, puis, par acte du 14 décembre 2016, fait assigner la SELARL Villa, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Trucks and Stores, afin de solliciter l'indemnisation de son préjudice et l'inscription au passif de la société Trucks and Stores, prise en la personne de son mandataire judiciaire des créances de :

- 33 442,15 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel sous déduction de la provision versée de 5 000 euros soit 28 442,15 euros,

- les entiers dépens,

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz Iard est intervenue volontairement aux débats.

Par jugement en date du 12 mars 2018, le tribunal a :

- condamné solidairement la SAS Allianz Iard et la Selarl Villa, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Trucks and Stores à payer à M. [P] [Y] les sommes de :

* dépenses de santé actuelles : 16 339,88 euros (dont 16 339,88 euros soumise à recours),

* frais divers: 814,57 euros (dont 1 226,57 euros soumise à recours,

* pertes de gains professionnels actuels : 7 590,89 euros (dont 5 451,74 euros soumise à recours),

* déficit fonctionnel temporaire: 1 465 euros,

* souffrances endurées: 5 300 euros,

* préjudice esthétique temporaire: 2 200 euros,

* perte de gains professionnels futurs: 18 374,31 euros (dont 18 374,31 euros soumise à recours),

* déficit fonctionnel permanent : 4 250 euros,

* préjudice d'agrément : 1 500 euros,

* 3 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SAS Allianz Iard et la Selarl Villa, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Trucks and Stores à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine :

* la somme de 40 392,50 euros, sous réserve des sommes soumises à recours sus-visés,

* la somme de 1 028 euros à titre d'indemnité forfaitaire,

* la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que seront inscrites au passif de la société Trucks and Stores, prise en la personne de son mandataire judiciaire, les créances sus-mentionnées,

- rappelé qu'une provision de 5 000 euros a déjà été versée, à déduire des sommes sus-visées,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la SAS Allianz Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bettini Malecot & Solignac, comprenant les frais de référé et d'expertise, le coût du constat d'huissier du 31 mai 2013 (395 euros), et les frais de recouvrement par exécution forcée,

- ordonné l'exécution provisoire.

Saisi par requête en omission de statuer par la société Allianz aux fins de la dire fondée à opposer la franchise contractuelle à M. [Y], le tribunal de grande instance de Saint-Malo, par jugement du 27 mai 2019 a débouté celle-ci de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Le 8 novembre 2019, la SA Allianz a interjeté appel de ces décisions et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2020, elle demande à la cour de :

- la dire recevable et fondée en son appel,

- réformer les jugements des 12 mars 2018 et 27 mai 2019 en ce qu'ils ont

l'ont déboutée de ses demandes et statuant de nouveau :

- dire et juger la société Allianz Iard fondée à opposer la franchise contractuelle de 1 500 euros qui devra donc être déduite des condamnations mises à sa charge,

- condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] [Y] aux dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement du 27 mai 2019 et aux dépens d'appel.

M. [P] [Y] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude le 26 février 2020.

La CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 28 février 2020.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Allianz ne critique au terme de son appel que le jugement du 27 mai 2019 en ce qu'il la déboute de sa demande tendant à voir opposer à M. [Y] le montant de la franchise, faisant valoir qu'aux termes de l'article L 112-6 du code des assurances, les exceptions sont opposables au tiers.

La société Trucks and Stores a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société Allianz Iard garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles de négoce et distribution de coutellerie, article de ménage, bazar, accessoires, quincaillerie, outillage, jardinage, produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques, équipement de la maison et vente ambulante et par correspondance ainsi que pour toutes activités annexes et/ou liées aux activités principales.

Le contrat prévoit une franchise de 1 500 euros s'agissant de la responsabilité civile après livraison, pour tous dommages corporels, matériels et immatériels.

Par application des dispositions des articles L 112-6 et L 121-1 du code des assurances, la franchise contractuelle peut être opposée au tiers lésé lorsqu'elle est relative à une assurance facultative, l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emportant le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui ci.

En l'espèce, l'assurance responsabilité civile souscrite par la société Trucks and Stores ne rentre pas dans la catégorie des assurances obligatoires citées par l'article L241-1 du code des assurances.

Il s'en déduit que la société d'assurances Allianz Iard est bien fondée à déduire de l'indemnité due à M. [Y], tiers lésé, le montant de la franchise, contrairement à ce qu'a indiqué le premier jugement. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du 27 mai 2019 en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à condamnation de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ce dernier supportera en revanche les dépens d'appel, ainsi que les dépens de l'instance en omission de statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement du 27 mai 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Dit la société Allianz Iard fondée à opposer à M. [P] [Y] le montant de la franchise de 1 500 euros laquelle est déduite des condamnations mises à sa charge ;

Condamme M. [P] [Y] aux dépens de l'instance en omission de statuer ;

Y ajoutant,

Déboute la société Allianz Iard de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2023, sous le numéro 19/07387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.