Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/01923
Formation
Taxes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

du : 2 février 2023

N° RG 22/01923

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH4X

M. [M] [K]

C/

S.C.P. RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

Formule exécutoire + CCC

le 2 février 2023

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 2023

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

M. [M] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]

Et :

La S.C.P. RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 janvier 2023 par lettres recommandées en date du 14 novembre 2022, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de parties en leurs explications la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023,

Et ce jour, 2 février 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCP Rahola Creusat Lefevre a saisi le bâtonnier du barreau des Ardennes d'une requête aux fins de fixation des honoraires dus par M. [M] [K], pour lequel elle est intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition à une injonction de payer, à la somme de 2 064 euros dont provision à déduire de 744 euros, soit un solde de 1 320 euros.

M. [K] a été invité à présenter ses observations par courrier du 30 juin 2022.

Par décision du 22 septembre 2022, le bâtonnier des Ardennes a fait droit à la demande en fixant les honoraires dus à la SCP à 1 320 euros et a ordonné que M. [K] lui règle cette somme.

Cette décision a été notifiée à M. [K] le 30 septembre 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 24 octobre 2022, il a formé un recours contre cette décision, indiquant que le dossier adressé par le conseil à l'ordre des avocats ne lui avait pas été communiqué, de sorte qu'il ignorait les fondements factuels et juridiques de la requête et n'avait pu correctement répliquer à l'argumentation adverse.

M. [K] n'a pas comparu à l'audience du 5 janvier 2022, bien qu'ayant signé l'accusé de réception relatif à sa convocation.

Sur ce, le conseiller délégué,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En matière de procédure orale, il appartient à l'auteur du recours d'être présent pour faire valoir ses motifs de contestation.

Faute pour M. [K] d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, la décision contestée ne peut qu'être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme la décision rendue le 22 septembre 2022 par le bâtonnier des Ardennes,

- Rappelle que la procédure est sans dépens.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00226

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'…

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00056

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [F] M. [F] invoque le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Selarlu [T] [G] en relevant que la décision déférée a été rendue dans un litige l'opposant à Maître [T] [G] à titre personnel. Maître [T] [G] …

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00207

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI - Sur la fixation des honoraires Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] qui l'a représentée au cours d'une instance en référé, lors des opérations d'expertise, puis au cours de l'instance …

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

13/02/2023
Cour d'appel de Paris · 21/00050

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. M. [M] a saisi Maître [T] dans le c…

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/01923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.