Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/01248
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MHD/LD

ARRET N° 70

N° RG 22/01248

N° Portalis DBV5-V-B7G-GRLF

[J]

C/

MDPH DES DEUX-SEVRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

né le 09 Juillet 1995 à [Localité 5] - RUSSIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par sa mère, Mme [F] [J], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

MDPH DES DEUX-SEVRES

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [O] [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 octobre 2020 Monsieur [N] [J] a sollicité auprès de la MDPH des Deux-Sèvres la prestation de compensation du handicap, la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou priorité (CMI 1) et l'allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 29 juillet 2021, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a :

- rejeté la demande de prestation de compensation du handicap,

- refusé l'attribution de la CMI 1 en raison du taux d'incapacité présenté par l'intéressé et reconnu comme étant inférieur à 80 %.

Monsieur [J] a contesté :

- le 11 août 2021 la décision de refus de la présidente du conseil départemental dans le cadre d'un recours administratif préalable,

- le 9 décembre 2021 le rejet implicite de son recours administratif devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort qui a enregistré sa saisine sous le numéro de RG 21/243.

Par décision du 4 janvier 2022 ' contestée par l'assuré dans le cadre d'un recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort (RG 22/51) qui, par jugement du 7 novembre 2022, l'a débouté de ses prétentions ' la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a accordé à Monsieur [J] une carte CMI 1 pour la seule période du 4 janvier 2022 au 30 avril 2026.

Par jugement du 4 avril 2022, intervenant dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/243, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

- constaté le désistement d'instance de Monsieur [J] ainsi que le dessaisissement de la juridiction,

- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 6 mai 2022, Monsieur [J] a interjeté appel de cette dernière décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 5 juillet 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [J] représentée par sa mère, Madame [F] [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 4 avril 2022,

- condamner la MDPH aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 novembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MDPH des Deux-Sèvres demande à la cour de :

- déclarer que la présente procédure en appel, en raison de son objet, concerne aussi bien l'affaire RG21/243 que l'affaire RG 22/51 pour laquelle le jugement a été rendu le 7 novembre 2022,

- confirmer le jugement du 7 novembre 2022,

- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est saisie que de l'appel formé par Monsieur [J] contre le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 4 avril 2022.

En effet, aucun appel n'a encore été formé contre le jugement rendu le 7 novembre 2022.

En conséquence, la cour n'est pas saisie des demandes formées par la MDPH aux fins de voir déclarer la présente procédure en appel concerner aussi bien l'affaire RG 21/243 que l'affaire RG 22/51 et aux fins d'entendre confirmer le jugement du 7 novembre 2022.

I - SUR LA CONDAMNATION AUX DEPENS DE LA PARTIE QUI SE DESISTE :

En application des articles :

* 394 du code de procédure civile : ' Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance',

* 399 du même code : ' Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

Il en résulte que le demandeur qui se désiste de sa demande supporte les dépens d'instance qui ne peuvent être, sauf accord des parties, mis à la charge du défendeur.

***

En l'espèce, Madame [J], représentant son fils, [N] [J], soutient qu'elle n'a jamais dit devant le juge de première instance qu'elle se désistait.

Elle conteste la condamnation de son fils aux dépens.

***

Cela étant :

1 - Les notes d'audience prises par le greffier d'instance au cours de l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort indiquent : 'Madame [J] : désistement'.

Il en résulte donc qu'une demande de désistement a été effectivement présentée devant le premier juge.

Elle était parfaitement justifiée dans la mesure où une autre affaire ayant le même objet était en cours devant le pôle social.

2 - Il n'est pas contesté que dans le cadre de ce désistement, aucune convention n'est intervenue entre les parties pour mettre les dépens à la charge de la défenderesse.

Aussi en application des textes précités, le premier juge était obligé de prononcer la condamnation aux dépens du demandeur.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.

II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, Monsieur [N] [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,

Y ajoutant,

Constate que la cour n'est pas saisie d'un appel formé contre le jugement prononcé le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,

Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/01248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.