A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21/01336
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 342 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VC/LD

ARRET N° 61

N° RG 21/01336

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIFF

S.A.S. [2]

C/

CPAM DES DEUX-SEVRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

S.A.S. [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique BELLET, substituée par Me Fiona HUTCHINSON, toutes deux avocates au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DES DEUX-SEVRES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Mme [X] [M], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 avril 2016, M. [C] [S], salarié de la SAS [2], a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM des Deux-Sèvres dans les termes suivants : 'Nerf ulnaire gauche'. Il y a joint un certificat médical initial daté du 8 mars 2016 mentionnant '2014 Douleur de l'épaule gauche avec douleur coude gauche irradiant vers main gauche. ' 21/12/2015 = arthroscopie de l'épaule G avec acromioplastie et bursectomie sous acromiale. ' EMG Compression ulnaire au coude G = attente avis chirurgical'.

Par courrier du 15 juillet 2016, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier daté du 29 août 2016, la société [2] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S].

Le 13 décembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [2].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 8 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [2],

- débouté la société [2] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [2] la décision du 15 juillet 2016 relative à la prise en charge de la maladie de M. [S] du 8 mars 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l'ensemble des soins et arrêts afférents jusqu'à la date de guérison fixée au 21 février 2017.

La société [2] a interjeté appel le 12 avril 2021 de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 lors de laquelle elles s'en sont rapportées à leurs conclusions transmises le 19 octobre 2022 pour la société [2] et le 9 novembre 2022 pour la CPAM des Deux-Sèvres auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

La société [2] demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 8 mars 2016 déclarée par M. [S].

Elle soutient que la condition tenant au délai de prise en charge de 90 jours n'était pas remplie au jour de la constatation médicale de la maladie de M. [S]. Elle prétend que le seul document médical constatant la pathologie du salarié au coude est le certificat médical initial établi le 8 mars 2016 soit plus d'un an après la cessation du travail. Elle estime qu'il appartenait à la CPAM de produire le document établi à la date du 18 février 2015 visé par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif, et qu'à défaut d'une telle production, seule la date du certificat médical initial doit être retenue.

La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Elle soutient que la date de première constatation médicale est le 18 février 2015, rappelant qu'il s'agit de la date d'une consultation spécialisée et que tant les conclusions administratives que la fiche colloque médico-administratif mentionnent cette date. Elle explique que la date du 18 février 2015 correspondant à une consultation médicale avec le Docteur [U] et qu'à cette date aucun lien avec l'activité professionnelle n'avait été effectué. Elle ajoute que l'employeur a pu consulter le colloque et que le document médical du 18 février 2015 est soumis au secret médical de sorte qu'il n'avait pas à être soumis à l'employeur. Elle indique que le dernier jour de travail de M. [S] était le 2 mars 2015 de sorte que le délai de prise en charge de 90 jours était respecté puisque le 18 février 2015 le salarié était toujours exposé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être acceptée que si celle-ci est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Il ressort de l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation d'une maladie professionnelle ne peut être accordée que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque.

La première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure.

Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale et de vérifier le respect du délai de prise en charge, y compris les éléments d'antériorité indiqués par le certificat médical initial.

La Cour de cassation considère notamment que, pour autant qu'elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin conseil d'une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis, rapporte la preuve de cette première constatation médicale (2ème Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.839).

En l'espèce, il est constant que M. [S] a été placé en arrêt de travail le 2 mars 2015 de sorte que cette date constitue celle de la cessation de son exposition au risque. Le certificat médical initial daté du 8 mars 2016 ne précise aucune date de première constatation médicale mais précise qu'en 2014, M. [S] souffrait de 'douleur de l'épaule gauche avec douleur coude G irradiant vers main gauche'.

Il résulte de la fiche colloque médico-administratif que le médecin conseil s'est fondé sur une 'consultation Dr [U] du 18/02/2015' pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par M. [S].

Ces éléments qui ont été soumis à l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier lui ont permis d'être suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue.

Il s'ensuit que M. [S] était toujours exposé au risque lors de la première constatation médicale de sorte que le délai de prise en charge de 90 jours prévu par le tableau 57B est respecté.

C'est donc très justement que les premiers juges ont débouté la société [2] de son recours et lui ont

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S]. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.

La société [2] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.

PAR DES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/01336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.