A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21/00016
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 146 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JN / MS

Numéro 23/452

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 02/02/2023

Dossier : N° RG 21/00016 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXI7

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[H] [S]

C/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant

INTIMEE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparution.

sur appel de la décision

en date du 11 DECEMBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00033

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mars 2017, M. [H] [S] (l'assuré), agent de la SNCF (l'employeur), a adressé à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse ou l'organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 mars 2017,du Docteur [L], indiquant au titre des constatations détaillées «lombosciatique L5S1 sur lésion provoquées par vibration basses et moyennes fréquences transmises au corps entier tableau RG 97 ».

Le 17 juillet 2017, la caisse a notifié à l'assuré, une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, lui exposant que selon l'avis de son médecin-conseil, l'affection dont il était atteint, ne correspondait pas à l'une des affections désignées au tableau 97 des maladies professionnelles visé par le certificat médical initial.

L'assuré a contesté cette décision de refus de prise en charge ainsi qu'il suit :

- le 2 août 2017, auprès de la caisse, cette contestation ayant donné lieu à une expertise médicale, au vu de laquelle, par décision notifiée par lettre recommandée du 29 novembre 2017, reçue le 2 décembre 2017, la caisse a réitéré sa décision de refus de prise en charge,

- le 13 janvier 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.

Par jugement en date du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré irrecevable car forclos, le recours introduit par l'assuré à l'encontre de la décision de la caisse du 29 novembre 2017, rejetant la prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont fait état le certificat médical du 22 mars 2017,

- condamné l'assuré aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,

- rappelé les modalités de notification de la décision à intervenir.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assuré le 12 décembre 2020.

Le 5 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 22 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle l'assuré a comparu.

L'intimée a été à sa demande dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.

La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [H] [S], appelant demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, que la maladie déclarée le 31 mars 2017 soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de sa demande, il produit divers documents médicaux.

Par conclusions régulièrement communiquées à l'appelant, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, intimée, dispensée de comparaître, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au débouté de l'appelant de toutes ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Sur la forclusion

Il résulte de l'article 11 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, que la législation relative aux risques professionnels, telle que prévue par le code de la sécurité sociale, livre IV, s'applique aux agents de la SNCF.

Le premier juge, doit être en conséquence confirmé intégralement, en ce qu'il a, par des motifs que la cour adopte, tant en fait qu'en droit, déclaré le recours de l'assuré irrecevable par l'effet de la forclusion, au visa de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019), sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :

- l'article R 142-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019), rappelait que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section (note de la cour : sous-section 2 la section 4 du chapitre 2 du titre IV du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale),

- l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, limite le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, en cas de contestation d'une décision explicite d'un organisme social, à 2 mois à compter de la date de la notification de la décision contestée, sous peine de forclusion,

- la caisse justifie avoir régulièrement, avec précision du délai et des modalités de recours, notifié sa décision de rejet en date du 29 novembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assuré, le 2 décembre 2017, ainsi qu'en atteste la signature de ce dernier sur l'accusé de réception de cette notification,

- le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, était en conséquence de 2 mois à compter du 2 décembre 2017, et expirait au 2 février 2018,

- la saisine du premier juge est en date du 13 janvier 2020, soit au-delà du délai réglementaire, si bien que l'action est irrecevable car forclose.

Sur les dépens

L'appelant, qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 décembre 2020,

Condamne M.[H] [S] aux dépens.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.