Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
23/00170
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
436 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET RECTIFICATIF DU 02 FEVRIER 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00170 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4XV

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt du 08 Décembre 2022 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/04757

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

SAS OGURY FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

DEFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Damien CHATARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Mme Nathalie FRENOY, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 12 décembre 2022, Maître [D] représentant la société OGURY FRANCE a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 8 décembre 2022.

Le requérant observe que dans le dispositif de l'arrêt, la date du jugement du conseil de prud'hommes de Paris mentionnée (à savoir le 2 janvier 2019) est erronée, alors que l'appel a été formé à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2020.

Maître Damien CHATARD, représentant M. [K] [X], n'a pas fait parvenir à la cour d'observation sur la demande ainsi formulée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

C'est par une erreur purement matérielle que la date du jugement mentionnée dans le paragraphe 3 du dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2022 est celle du 2 janvier 2019 alors que le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu le 31 janvier 2020.

Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 8 décembre 2022 (RG n° 20/04757) selon les modalités suivantes :

DIT que la mention ' jugement rendu le 2 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris ' est remplacée par la mention ' jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris'.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 23/00170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.