Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
20/02529
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 427 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02529 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYLD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/00084

APPELANTE

Madame [R] [U] épouse [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Georgy ARAYO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0378

INTIMEE

S.A.S. ACCOUNTING AUDIT BUSINESS EXPERT FISCAL ADVICE (AA BE FA) Sté inscrite au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT,Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [U], épouse [V], a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Accounting Audit Business Expert Fiscal Advice (AABE-FA), suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2001, en qualité d'assistante comptable.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 843,46 euros.

Le 6 mai 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident vasculaire cérébral.

Le 9 juillet 2018, Mme [R] [U] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 7 janvier 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander le règlement de son solde de tout compte dans le délai de 30 jours et solliciter un rappel de salaire et de congés payés.

Le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :

- déboute Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes

- laisse les dépens à la charge de Mme [R] [U].

Par déclaration du 16 mars 2020, Mme [R] [U] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 25 février 2020. 

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2022, aux termes desquelles

Mme [R] [U] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] [V] de l'ensemble de ses demandes

Statuant à nouveau :

- condamner la société Accounting Audit Business Expert Fiscal Advice (AABE-FA) à verser à Madame [R] [V] les sommes suivantes :

* 3 824,00 euros au titre congés payés dus

* 844,85 euros à titre de rappel du salaire de janvier 2016

- condamner la société Accounting Audit Business Expert Fiscal Advice (AABE-FA) à verser à Madame [R] [V] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Accounting Audit Business Expert Fiscal Advice (AABE-FA) aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2020, aux termes desquelles la SAS Accounting audit Business Expert Fiscal Advice demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, section Activités diverses, le 3 février 2020 en toutes ses dispositions

- constater que Madame [V] a renoncé devant la cour à évoquer le refus du paiement échelonné de son solde de tout compte

- dire que Madame [V] a été remplie de l'intégralité de ses droits au titre de son solde de tout compte

- dire qu'elle a perçue l'intégralité de ses congés payés restant dus

- dire qu'elle ne peut prétendre à un rappel de salaire sur janvier 2016

- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- condamner Madame [V] en tous les dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016

Mme [R] [U] indique qu'il était prévu, aux termes de son contrat de travail, qu'elle perçoive une rémunération nette mensuelle de 1 6727,54 euros, somme qu'elle a, d'ailleurs effectivement perçue en février 2016 (pièce 6). Or, la salariéee a constaté qu'en janvier 2016 elle n'avait touché que 50 % de cette rémunération sans que l'employeur ne soit en capacité de lui expliquer le motif de cette réduction de son salaire. En conséquence, l'appelante demande à ce que la SAS Accounting audit Business Expert Fiscal Advice soit condamnée à lui payer une somme de 844,85 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016.

La société intimée rappelle, qu'en janvier 2016, Mme [R] [U] se trouvait placée en arrêt de travail et qu'elle a donc perçu directement de la CPAM des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) pour un montant de 844,83 euros, auquel s'est ajouté le complément de salaire dû par l'employeur (pièce 3).

La société intimée considère donc que Mme [R] [U] ne peut valablement lui réclamer le règlement de l'intégralité de sa rémunération, en sus des IJSS qu'elle a perçues puisque cela reviendrait à lui allouer une somme supérieure à son salaire mensuel.

Mais, alors que la salariéee justifie que pour le mois de janvier 2016, la SAS Accounting audit Business Expert Fiscal Advice était subrogée dans ses droits vis-à-vis de l'assurance maladie (pièce 11) et qu'elle ne pouvait donc percevoir directement les IJSS auprès de la CPAM, l'employeur ne démontre pas lui avoir reversé les sommes qu'il a perçues à ce titre.

Il sera donc alloué à Mme [R] [U] une somme de 844,83 euros correspondant aux IJSS du mois de janvier 2016 (pièce 7) et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

2/ Sur la demande de rappel de congés payés

Mme [R] [U] dénonce des incohérences dans le solde de tout compte et, notamment, la déduction en mars 2019, puis en avril 2019, d'une somme de 2 983 euros au titre d'un trop perçu d'indemnité de licenciement. Pour autant, elle ne sollicite pas le remboursement de la somme doublement prélevée dans le dispositif de ses écritures.

Elle réclame, en revanche, une somme de 3 824 euros à titre de solde de congés payés, correspondant aux 73 jours non-pris, tel que cela figure sur le décompte établi par l'employeur (pièce 4).

La SAS Accounting audit Business Expert Fiscal Advice répond, qu'elle a versé à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés, représentant 73 jours, en deux fois :

- à raison de 40 jours ouvrables, pour un montant brut de 4 635,72 euros, figurant sur le bulletin de paie de juillet 2018 (pièce 1)

- à raison de 33 jours ouvrables, pour un montant brut de 3 824,47 euros, figurant sur le bulletin de paie d'avril 2019 (pièce 2)

L'employeur fait donc valoir que l'appelante a été remplie de l'intégralité de ses droits à congés payés.

En l'état des pièces justificatives des règlements effectués par l'employeur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés.

3/ Sur les autres demandes

La SAS Accounting audit Business Expert Fiscal Advice supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [R] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [R] [U] de sa demande de rappel au titre des congés dus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Accounting audit Business Expert Fiscal Advice à payer à Mme [R] [U] les sommes suivantes :

- 844,83 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016,

- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Accounting audit Business Expert Fiscal Advice aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 20/02529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.