Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence

Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/18191
Formation
Pôle 5 - Chambre 7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

(n°4, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/18191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTC4

Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-17 rendue le 11 octobre 2022

REQUÉRANTES :

GAZ DE [Localité 4] S.A.S.U.

Prise en la personne de sa présidente, la société d'économie mixte locale [Localité 4] MÉTROPOLE ÉNERGIES elle-même prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 502 941 479

Dont le siège social est au [Adresse 5]

[Localité 4]

REGAZ-[Localité 4] S.A.S.

Prise en la personne de sa présidente, la société d'économie mixte locale [Localité 4] MÉTROPOLE ÉNERGIES elle-même prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 382 589 125

Dont le siège social est au [Adresse 5]

[Localité 4]

[Localité 4] MÉTROPOLE ÉNERGIES, société d'économie mixte locale à forme anonyme

Prise en la personne de son directeur général

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 832 509 285

Dont le siège social est au [Adresse 3]

[Localité 4]

Élisant toutes trois domicile au cabinet Lexavoué [Localité 6]-[Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Ayant toutes trois pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de son président

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par M. [L] [Y]

LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE

TELEDOC 252 - DGCCRF

[Adresse 10]

[Localité 8]

Non comparant

LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente,

' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,

' M. Gildas BARBIER, président de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée

ARRÊT :

' réputé contradictoire,

' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration de recours contre la décision n° 22-D-17 de l'Autorité de la concurrence du 11 octobre 2022, déposée au greffe le 8 novembre 2022, par les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies ;

L'affaire ayant été transmise au ministère public,

Après avoir convoqué les parties à l'audience du 26 janvier 2023 ;

Sur ce, la Cour,

Aux termes de l'article R.464-15 du code de commerce, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer à peine de caducité relevée d'office, des observations contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision attaquée.

En l'espèce, la déclaration de recours déposée par les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies ne comportait pas un exposé des moyens.

Aucun exposé des moyens n'a été déposé dans le délai précité, les demandeurs ayant informé la Cour, par une lettre du 21 décembre 2022, qu'ils n'entendaient pas soutenir leur recours et que la caducité pouvait être prononcée.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de ce recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement :

PRONONCE la caducité du recours formé par les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies contre la décision n° 22-D-17 de l'Autorité de la concurrence du 11 octobre 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre par la société Gaz de [Localité 4] dans le secteur du gaz ;

DIT que les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies conserveront la charge de leurs dépens.

LA GREFFIÈRE,

Véronique COUVET

LA PRÉSIDENTE,

Frédérique SCHMIDT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/18191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.