Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/18191
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 638 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n°4, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/18191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTC4
Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-17 rendue le 11 octobre 2022
REQUÉRANTES :
GAZ DE [Localité 4] S.A.S.U.
Prise en la personne de sa présidente, la société d'économie mixte locale [Localité 4] MÉTROPOLE ÉNERGIES elle-même prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 502 941 479
Dont le siège social est au [Adresse 5]
[Localité 4]
REGAZ-[Localité 4] S.A.S.
Prise en la personne de sa présidente, la société d'économie mixte locale [Localité 4] MÉTROPOLE ÉNERGIES elle-même prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 382 589 125
Dont le siège social est au [Adresse 5]
[Localité 4]
[Localité 4] MÉTROPOLE ÉNERGIES, société d'économie mixte locale à forme anonyme
Prise en la personne de son directeur général
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 832 509 285
Dont le siège social est au [Adresse 3]
[Localité 4]
Élisant toutes trois domicile au cabinet Lexavoué [Localité 6]-[Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant toutes trois pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M. [L] [Y]
LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
TELEDOC 252 - DGCCRF
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant
LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente,
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
' M. Gildas BARBIER, président de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée
ARRÊT :
' réputé contradictoire,
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration de recours contre la décision n° 22-D-17 de l'Autorité de la concurrence du 11 octobre 2022, déposée au greffe le 8 novembre 2022, par les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies ;
L'affaire ayant été transmise au ministère public,
Après avoir convoqué les parties à l'audience du 26 janvier 2023 ;
Sur ce, la Cour,
Aux termes de l'article R.464-15 du code de commerce, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer à peine de caducité relevée d'office, des observations contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, la déclaration de recours déposée par les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies ne comportait pas un exposé des moyens.
Aucun exposé des moyens n'a été déposé dans le délai précité, les demandeurs ayant informé la Cour, par une lettre du 21 décembre 2022, qu'ils n'entendaient pas soutenir leur recours et que la caducité pouvait être prononcée.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de ce recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement :
PRONONCE la caducité du recours formé par les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies contre la décision n° 22-D-17 de l'Autorité de la concurrence du 11 octobre 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre par la société Gaz de [Localité 4] dans le secteur du gaz ;
DIT que les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies conserveront la charge de leurs dépens.
LA GREFFIÈRE,
Véronique COUVET
LA PRÉSIDENTE,
Frédérique SCHMIDT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/18191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.