Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/16242
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 448 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 13 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16242 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2220 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/01048
APPELANTE
Société DIRECT ENCHERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la société Direct Enchères était, depuis le 1er avril 2022, occupante sans droit ni titre des locaux à elle loués par la SCI [Adresse 3], ordonné son expulsion avec toutes conséquences de droit et condamné l'occupante à payer une indemnité d'occupation provisionnelle ainsi qu'une provision de 9.930 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par lettre reçue à la cour d'appel le 11 août 2022, la société Direct Enchères a indiqué interjeter appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Par lettre adressée à la société Direct Enchères, la cour l'a informée de ce qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de ces dispositions.
Celle-ci n'a pas constitué avocat ni conclu.
Les exigences légales précitées n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de la société Direct Enchères irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que la société Direct Enchères a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 août 2022 ;
Condamne la société Direct Enchères aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 janvier 2023, sous le numéro 22/16242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.