Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/09180
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 996 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 13 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZOM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00246
APPELANTE
E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Mme [TS] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [Z] [TS]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [N] [TS]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [G] [TS]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [U] [GS]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [ZG] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [YB] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 249
Mme [U] [R] prise en la personne de son représentant légal Mme [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à domicile le 17/06/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'EPIC Grand Paris Aménagement est propriétaire des parcelles cadastrées section S n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 2].
Alléguant d'une occupation sans droit ni titre sur ces parcelles, il a, par acte du 19 août 2021, assigné en référé Mme [TS] [W], M. [B] [W], M. [M] [W], Mme [Z] [TS], Mme [N] [TS], M. [G] [TS], Mme [U] [GS], M. [F] [W], M. [L] [K], Mme [T] [W], M. [D] [H], Mme [P] [H], Mme [C] [E], M. [J] [E], Mme [V] [X], M. [A] [X], M. [I] [Y], M. [A] [Y], Mme [ZG] [S], Mme [O] [R], M. [YB] [S] et Mme [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, afin de voir ordonner leur expulsion.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers s'est déclaré incompétent en raison de la nature du litige et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2022, le juge des référés a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'EPIC Grand Paris Aménagement ;
débouté l'EPIC Grand Paris Aménagement de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné celui-ci aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2022, Grand Paris Aménagement a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2022, il demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence, ordonner sans délai l'expulsion de Mme [TS] [W], M. [B] [W], M. [M] [W], Mme [Z] [TS], Mme [N] [TS], M. [G] [TS], Mme [U] [GS], M. [F] [W], M. [L] [K], Mme [T] [W], M. [D] [H], Mme [P] [H], Mme [C] [E], M. [J] [E], Mme [V] [X], M. [A] [X], M. [I] [Y], M. [A] [Y], Mme [ZG] [S], Mme [O] [R] et M. [YB] [S], ainsi que celle de toute personne présente sur les lieux de leur chef et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les parcelles dans un garde-meuble ou tel autre lieu aux frais des intimés ;
ordonner la destruction des installations et aménagements effectués par les intimés sans son autorisation ;
condamner in solidum Mme [TS] [W], M. [B] [W], M. [M] [W], Mme [Z] [TS], Mme [N] [TS], M. [G] [TS], Mme [U] [GS], M. [F] [W], M. [L] [K], Mme [T] [W], M. [D] [H], Mme [P] [H], Mme [C] [E], M. [J] [E], Mme [V] [X], M. [A] [X], M. [I] [Y], M. [A] [Y], Mme [ZG] [S], Mme [O] [R] et M. [YB] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'instance.
L'EPIC Grand Paris Aménagement a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés le 17 juin 2022. Ceux-ci ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre du terrain d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 4 août 2021 que les intimés occupent sans droit ni titre des parcelles appartenant à l'EPIC Grand Paris Aménagement à [Localité 7] (93).
Les terrains litigieux sont ainsi occupés par 21 personnes majeures, qui ont indiqué à l'huissier s'y être installées depuis trois mois et y vivre avec 36 enfants mineurs.
Il ressort du procès-verbal de l'huissier que huit « cabanons de fortune » ont été installés sur le terrain, ces cabanons étant construits à partir de matériaux de récupération. Il est relevé la présence de réchauds à gaz ainsi que d'un réseau d'alimentation électrique « de fortune », relié à des groupes électrogènes vétustes. Aucun système sanitaire n'équipe les lieux où d'« importants tas d'immondices » sont constitués.
Le premier juge a néanmoins rejeté la demande d'expulsion formée par l'EPIC Grand Paris Aménagement au motif que celle-ci constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale des occupants.
Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
L'appelant oppose à ces dispositions le droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qui dispose que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ».
Or, il ressort de la mise en balance de ces deux droits fondamentaux que, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété (3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119, publié ; 3e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 17-22.810, publié).
En tout état de cause, en l'espèce, il n'est pas établi que les intimés, qui n'ont pas conclu en appel, auraient fait de ces lieux le centre de leur vie privée et familiale et ce, d'autant moins qu'ils ne vivaient sur le site que depuis trois mois à la date de l'assignation.
Aucune pièce n'est produite pour attester d'une scolarisation des enfants à proximité, d'emplois occupés par certains des intimés dans la région ou de soins médicaux nécessaires et dont ils risqueraient d'être privés.
En outre, il résulte du procès-verbal de constat et des photographies annexées que l'occupation des parcelles litigieuses ne peut constituer une solution pérenne d'habitat, les intimés vivant dans des constructions faites de tôles et de débris, au milieu des ordures et sans aucune hygiène, s'exposant ainsi à des dangers en matière de sécurité et de santé. L'intérêt supérieur des enfants, pris en considération à juste titre par le premier juge, ne peut résider dans la pérennisation de cet habitat des plus précaires.
En conséquence, au regard de l'absence de tout élément concret relatif à la vie privée et familiale des intimés et de l'impossible installation pérenne de familles dans ces lieux, les mesures ordonnées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés et ce, alors même que l'EPIC Grand Paris Aménagement n'est pas en mesure de justifier de propositions de relogement, une telle obligation ne lui incombant pas.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Grand Paris Aménagement et l'expulsion des occupants sans droit ni titre sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif, ainsi que la destruction des installations et aménagements effectués sur les lieux sans l'autorisation du propriétaire.
Les intimés seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, la précarité de leur situation commande, en équité, de les dispenser de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l'expulsion de Mme [TS] [W], M. [B] [W], M. [M] [W], Mme [Z] [TS], Mme [N] [TS], M. [G] [TS], Mme [U] [GS], M. [F] [W], M. [L] [K], Mme [T] [W], M. [D] [H], Mme [P] [H], Mme [C] [E], M. [J] [E], Mme [V] [X], M. [A] [X], M. [I] [Y], M. [A] [Y], Mme [ZG] [S], Mme [O] [R] et M. [YB] [S], ainsi que celle de toute personne présente sur les lieux de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonne la destruction des installations et aménagements effectués sans l'autorisation de l'EPIC Grand Paris Aménagement sur ses parcelles ;
Condamne in solidum Mme [TS] [W], M. [B] [W], M. [M] [W], Mme [Z] [TS], Mme [N] [TS], M. [G] [TS], Mme [U] [GS], M. [F] [W], M. [L] [K], Mme [T] [W], M. [D] [H], Mme [P] [H], Mme [C] [E], M. [J] [E], Mme [V] [X], M. [A] [X], M. [I] [Y], M. [A] [Y], Mme [ZG] [S], Mme [O] [R] et M. [YB] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande formée par Grand Paris Aménagement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2023, sous le numéro 22/09180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.