Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 janvier 2023
Numéro de rôle
22/08490
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 13 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXQ6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58452

APPELANTS

Mme [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

M. [H] [X]

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés par Me Eline FORT-ORTET de la SELEURL SELURL Eline FORT-ORTET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assistés par Me Laurie LE CHENE substituant Me Amélie CHIFFERT, de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

M. [V] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Assisté par Me Caroline BOECKMANN substituant Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN474

CPAM DE CASTRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 11]

Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 16/06/2022

MUTUELLE PRO BTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 21/07/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [Z], a ordonné une expertise et commis pour y procéder un collège d'experts composé de M. [N], qui en assure la coordination, et de M. [R].

Par lettre du 10 février 2022, Mme [Y] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de récusation de M. [N].

Par ordonnance du 15 avril 2022, ce magistrat a :

rejeté la demande en récusation de l'expert formée par Mme [Y] ;

invité les docteurs [N] et [R] à poursuivre leur mission ;

dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [Y], M. [X] et la société La Médicale de France ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2022, ils demandent à la cour de :

réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de récusation du professeur [N] et l'a invité, avec le docteur [R], à poursuivre sa mission ;

statuant à nouveau,

récuser le professeur [N] ;

procéder à la désignation d'un nouvel expert spécialisé en chirurgie dentaire aux côtés du docteur [R] ;

rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de :

à titre principal,

prononcer l'irrecevabilité du recours formé par Mme [Y], M. [X] et la société La Médicale de France ;

à titre subsidiaire sur le fond,

débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

condamner Mme [Y], M. [X] et la société La Médicale de France à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [Y], M. [X] et la société La Médicale de France aux dépens.

Mme [Y], M. [X] et la société La Médicale de France ont fait signifier la déclaration d'appel le 16 juin 2022 à la CPAM de Castres, laquelle n'a pas constitué avocat.

Ils ont également fait signifier la déclaration d'appel le 21 juin 2022 à la mutuelle Pro BTP, laquelle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.

Par message RPVA du 22 novembre 2022, la cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 950 et suivants du code de procédure civile, la procédure étant gracieuse et seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation d'un expert (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.066, publié).

Les parties n'ont pas formulé d'observations.

L'ordonnance de clôture a été révoquée le 24 novembre 2022, puis une nouvelle clôture prononcée le même jour, sans opposition des parties, avant l'ouverture des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation d'un expert (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.066, publié).

En conséquence, en l'espèce, seule Mme [Y] est partie à la présente procédure.

Or, l'appel a été formé par déclaration d'appel, faisant des autres personnes attraites aux opérations d'expertise des parties à la procédure de récusation, alors que cette procédure, à laquelle n'est partie que le requérant, ne peut faire l'objet que d'un recours gracieux, dans les conditions prévues par les articles 950 et suivants du code de procédure civile.

L'appel de Mme [Y] aurait ainsi dû être interjeté par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de première instance, conformément aux dispositions de l'article 950 du code de procédure civile, le juge du contrôle des expertises ayant la possibilité, sur cette déclaration, de modifier ou rétracter sa décision.

L'appelante soutient, dans ses conclusions, d'une part, que M. [Z] ne pouvait former aucune demande à l'occasion de la présente instance et, par suite, soulever l'irrecevabilité de l'appel, d'autre part, que cette fin de non-recevoir ne peut être relevée d'office par la cour.

Si M. [Z] ne pouvait effectivement former aucune demande à l'occasion de la présente instance, la cour était tenue, en application de l'article 125 du code de procédure civile, de relever, au besoin d'office, l'irrégularité de sa saisine, ce qu'elle a fait en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et en laissant à l'appelante la possibilité de formuler des observations.

L'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 950 et suivants du code de procédure civile, ne peut donc qu'être constatée.

Mme [Y] sera tenue aux dépens d'appel, sans qu'il puisse être fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] qui, au regard de la nature de la procédure, ne peut former de demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme [Y] irrecevable en son appel ;

La condamne aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 janvier 2023, sous le numéro 22/08490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.