Demande en paiement relative à un autre contrat
Demande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/08270
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 13 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW5Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2022002310
APPELANTE
S.A.S. LA COUR DU FRAIS HALAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
INTIMEE
S.A.S. L'ABATTOIR DE [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Frank LESEUR de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Meaux a condamné la société La cour du frais halal à payer à la société L'abattoir de [Localité 2] les sommes de :
23.282,54 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,3% par mois à compter du 23 février 2022 ;
480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les dépens.
Par déclaration du 21 avril 2022, la société La cour du frais halal a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 août 2022, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société L'abattoir de [Localité 2] sans délai et en totalité les sommes de :
23.282,54 euros au principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,3% par mois à compter du 23 février 2022 ;
480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
108,95 euros (correspondant au coût de l'assignation) ;
40,67 euros ;
ordonner la mise en place d'un échéancier de recouvrement sur une durée de 24 mois.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2022, la société L'abattoir de [Localité 2] demande à la cour de :
juger que la société La cour du frais halal ne conteste ni sa dette, ni l'ensemble des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé entreprise ;
confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
débouter la société La cour du frais halal de sa demande de délai de paiement ;
subsidiairement,
assortir tous délais de paiement qui pourraient être octroyés d'une déchéance du terme prévoyant le paiement de l'intégralité des condamnations à défaut du règlement d'une seule échéance ;
condamner la société La cour du frais halal à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société La cour du frais halal aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
L'appelante n'a pas réglé le timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement lui ont été rappelés par l'avis fixation du 8 juillet 2022 et par un message du greffe du 24 novembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et du message qui lui a été adressé par le greffe avant l'audience, l'appelante n'a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimée des frais qu'elle a été contrainte inutilement d'exposer pour se défendre, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la société La cour du frais halal aux dépens d appel ;
La condamne à payer à la société L'abattoir de [Localité 2] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 janvier 2023, sous le numéro 22/08270.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.