Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/07870
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 571 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° 3, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV3T
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 1(procédure n° 20-16) rendue le 04 mars 2022
REQUÉRANTS :
LE QUOTIDIEN DE PARIS ÉDITIONS S.A.
Prise en la personne de son président directeur général
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 438 055 253
Dont le siège est au [Adresse 4]
[Localité 2]
Élisant domicile au cabinet de Maître Said TELMAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Ayant pour avocat constitué Me Said TELMAT, avocat au barreau de Paris, toque G0141
Monsieur [D] [J]
Né le 16 janvier 1961 à [Localité 2] (27)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Élisant domicile au cabinet de Maître Said TELMAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Ayant pour avocat constitué Me Said TELMAT, avocat au barreau de Paris, toque G0141
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [M] [U], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente,
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
' M. Gildas BARBIER, président de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée
ARRÊT :
' réputé contradictoire,
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration de recours contre la décision n° 1 (procédure n° 20-16) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 4 mars 2022, déposée au greffe le 6 mai 2022 par la société Le Quotidien de Paris éditions et M. [D] [J] ;
Vu les observations de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'irrecevabilité du recours en application de l'article R.621-46 du code monétaire et financier,
L'affaire ayant été transmise au ministère public,
Après avoir entendu, à l'audience publique du 26 janvier 2023, le représentant de l'Autorité des marchés financiers, les demandeurs au recours, régulièrement convoqués, n'ayant pas comparu ni personne pour eux.
Sur ce, la Cour,
Aux termes de l'article R.621-46 du code monétaire et financier, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
En l'espèce, la déclaration de recours déposée au greffe le 6 mai 2022 ne comportant pas l'exposé des moyens, il appartenait donc aux demandeurs de déposer au greffe cet exposé dans le délai prescrit à l'article précité.
Aucun exposé n'a été déposé dans le délai légal.
Dès lors, le recours est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement :
PRONONCE l'irrecevabilité du recours formé par la société Le Quotidien de Paris éditions et M. [D] [J] contre la décision n° 1 (procédure n° 20-16) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;
DIT que la société Le Quotidien de Paris éditions et M. [D] [J] conserveront la charge de leurs dépens.
LA GREFFIÈRE,
Véronique COUVET
LA PRÉSIDENTE,
Frédérique SCHMIDT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/07870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.