Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/06078
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 661 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQVQ
Décision déférée à la cour :
Jugement du 03 mars 2022-Juge de l'exécution de [Localité 3]-RG n° 21/81878
APPELANTE
S.A.S.U. GRANDE ARMÉE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Bahia HAJI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. ATIM UNIVERSITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Plaidant par Me Christophe DENIZOT de l'ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 4 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les 3 mars, 4 mai et 4 novembre 2021, la Sci Atim Université a fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Grande Armée Distribution, en garantie des sommes respectives de 163.069,91 euros, 89.075,08 euros et 60.408,70 euros.
Par déclaration du 22 mars 2022, la société Grande Armée Distribution a interjeté appel du jugement rendu le 3 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, qui a :
dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'assignation introductive d'instance,
rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires des 3 mars, 4 mai et 4 novembre 2021,
rejeté la demande de dommages-intérêts ;
condamné la société Grande Armée Distribution à payer à la Sci Atim Université la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Grande Armée Distribution aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2023, l'appelante, indiquant qu'un protocole d'accord avait été régularisé le 23 janvier 2022, demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,
en conséquence,
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Par dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2023, la Sci Atim Université demande à la cour de :
donner acte à la société Grande Armée Distribution de son désistement d'instance et d'action,
donner acte à la société Grande Armée Distribution de son désistement d'appel,
lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Grande Armée Distribution,
lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de la société Grande Armée Distribution,
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
dire que chacune des parties prendra en charge les frais, honoraires, dépens et émoluments exposés par elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement d'instance et d'action de la société Grande Armée Distribution emportant désistement d'appel du fait de l'acceptation de ce désistement par la Sci Atim Université, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l'accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la Sasu Grande Armée Distribution ;
En conséquence,
Constate le désistement d'appel de la Sasu Grande Armée Distribution ;
Déclare parfait le désistement d'appel de la Sasu Grande Armée Distribution ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/06078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.