Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 19/18115
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 293 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18115 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWOL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/14951
APPELANTE
Madame [S] [P], bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/036756 du 04/09/2019 accordée par le BAJ de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience de Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel du 23 décembre 2019 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE
Se prévalant du non remboursement de deux prêts de 10.000 et 26.050 euros et de deux reconnaissances de dette signées le 8 décembre 2017, Madame [S] [P] a par acte du 11 décembre 2018 assigné Monsieur [Z] [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur [L], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu devant le tribunal.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 6 juin 2019, a :
- condamné Monsieur [L] à verser à Madame [P] la somme de 26.050 euros au titre de sa reconnaissance de dette du 8 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,
- débouté Madame [P] du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur [L] à verser à Maître [N] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Madame [P] a par acte du 24 septembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [L] devant la Cour.
*
Madame [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2019, demande à la Cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de 10.000 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 10.000 euros en remboursement du prêt consenti avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- faire masse des dépens et condamner Monsieur [L] à les régler, avec distraction au profit de son conseil.
Monsieur [L], régulièrement assigné par acte du 23 décembre 2019 par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 novembre 2022, l'affaire plaidée le 6 décembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à payer la somme de 26.050 euros à Madame [P] au vu d'une reconnaissance de dette complète et dûment signée par le débiteur le 8 décembre 2017, jugement non critiqué de ce chef.
Sur le prêt de la somme de 10.000 euros
Les premiers juges ont considéré que si Monsieur [L] avait signé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 10.000 euros au profit de Madame [P], celle-ci ne comportait pas la mention en toutes lettres de ladite somme et ne pouvait donc pas valoir preuve de la créance de l'intéressée, preuve pas plus établie par la remise antérieure de deux chèques de garantie de 900 euros et d'un chèque de 1.200 euros, tirés sur le compte de Monsieur [L], mais sans indication de l'ordre.
Madame [P] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, soutenant qu'il n'existe aucune exigence d'antériorité ou de postérité de l'indice ou du témoignage venant corroborer la reconnaissance de dette incomplète. Selon elle, les trois chèques de 900, 1.000 et 900 euros tirés sur le compte de Monsieur [L] les 4 et 6 janvier 2016 qu'elle produit aux débats permettent de parfaire la seconde reconnaissance de dette de l'intéressé du 8 décembre 2017, concernant la somme de 10.000 euros.
Sur ce,
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres (article 1326 ancien - 1276 nouveau - du code civil).
Madame [P], qui affirme avoir prêté la somme de 10.000 euros à Monsieur [L] en 2016, ne précise pas la date exacte de la remise des fonds et ne justifie pas de celle-ci. Monsieur [L] a de son côté le 8 décembre 2017 signé une "Reconnaissance de Dette" aux termes de laquelle il indique "avoir empreinté 10.000 euro (deux chèques) de la part de [P] [S]" et s'engage "à rembourser à partir du moi de Février 2019 des sommes adapté à ressoursses [sic]".
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cet acte est incomplet, ne portant pas la mention en toutes lettres de la somme due, et constitue seulement un commencement de preuve par écrit, conformément aux dispositions de l'article 1347 ancien - 1362 nouveau - du code civil.
Or cet acte, émanant de Monsieur [L], n'est en l'espèce corroboré par aucun autre moyen de preuve.
Ces autres preuves peuvent certes être concomitantes à la remise des fonds prêtés, antérieures ou postérieures.
Mais les trois chèques de 900, 1.200 et 900 euros (soit la somme totale de 3.000 euros) tirés sur le compte de Monsieur [L] les 4 et 6 janvier 2016 ne mentionnent pas l'ordre de la personne à qui ils sont adressés et aucun élément ne permet de les rattacher à un prêt de 10.000 euros accordé à l'intéressé par Madame [P] courant 2016 sans plus d'indication.
En l'absence de tout autre élément, les premiers juges ont à juste titre débouté Madame [P] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] à lui rembourser une somme de 10.000 euros. Aucun élément supplémentaire n'est produit devant la Cour et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef également.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [L] restant débiteur de Madame [P], il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles de première instance, qui sera confirmée.
En cause d'appel, Madame [P] qui succombe en son recours, est tenue aux dépens, qui seront cependant laissés à la charge de l'Etat, l'intéressée étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Tenue aux dépens d'appel, Madame [P] sera déboutée de sa demande d'indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement du 6 juin 2019 du tribunal de grande instance de Paris (RG n°18/14951),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,
DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, présentée contre Monsieur [Z] [L].
***
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 19/18115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/18115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.