Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 31 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 20/01532
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL [7]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°24/2023
N° RG 20/01532 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF6V
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Mai 2020
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 22 novembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [J] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance d'irrecevabilité du 19 mai 2020 notifiée le 17 juin 2020, le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré la demande de la SARL [7] irrecevable.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 10 juillet 2020, la société [7] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2022 par les soins du greffe. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 septembre 2022 afin de permettre au conseil de la société [7], saisi tardivement, de préparer des conclusions dans l'intérêt de celle-ci. A l'audience du 27 septembre 2022, le même conseil a déclaré ne plus intervenir au soutien des intérêts de la société [7] pour ce dossier. L'affaire a été renvoyée une dernière fois à l'audience du 22 novembre 2022 afin d'aviser l'appelante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'audience du 22 novembre 2022, la socité [7] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. L'URSSAF Centre Val de Loire a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La société [7], appelante, dûment convoquée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 22 novembre 2022, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation de l'ordonnance et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond l'ordonnance d'irrecevabilité dont appel, comme le requiert l'URSSAF Centre Val de Loire, intimée.
La société [7], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Constate que l'appel interjeté par la société [7] n'est pas soutenu ;
Confirme en conséquence l'ordonnance d'irrecevabilité du 19 mai 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2023, sous le numéro 20/01532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.