Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21/03576
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 112 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03576 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IGJB

ET - NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

23 juillet 2021

RG :18/00003

[F]

C/

S.A. ORANGE

Caisse CARPIMKO

Grosse délivrée

le 02/02/2023

à Me Philippe EXPERT

à Me Marion DELER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 23 Juillet 2021, N°18/00003

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [C] [F]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A. ORANGE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean baptiste BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Caisse CARPIMKO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assigné à étude le 18 Novembre 2021

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 août 2016, Mme [C] [F] a été victime d'un accident alors qu'elle s'était arrêtée sur une route départementale à la suite d'une crevaison pour changer la roue arrière gauche de son véhicule automobile dans les circonstances suivantes : aidée par une voiture du SDIS avec plusieurs pompiers à bord qui ont procédé au changement de la roue, en regagnant son véhicule, elle a chuté s'entravant sur un câble téléphonique traînant sur toute la largeur de la route.

Mme [F] a été assez sérieusement blessée et les sapeurs-pompiers toujours présents sur les lieux ont dû faire appel au centre de secours pour la transporter au Centre hospitalier d'[Localité 8].

La radiographie réalisée le jour de l'accident a fait notamment apparaître une fracture épiphysaire du radius droit.

Mme [F] a subi une intervention chirurgicale le lendemain de l'accident : ostéosynthèse par plaque console palmaire du radius droit.

Cette opération a été complétée par une libération du médian au canal carpien, puis d'une immobilisation par une résine conservée jusqu'au 05 octobre 2016.

Elle a par la suite suivi un programme de rééducation de vingt séances.

Après diverses démarches accomplies auprès de son assureur protection juridique et échange avec la société Orange, cette dernière refusant selon les dires de Mme [F] de prendre position à la fois sur la responsabilité et sur la prise en charge des dommages résultant de l'accident, Mme [F] a par acte des 8 et 19 décembre 2017, assigné la Sa Orange et la Carpimko devant le tribunal de grande instance d'Alès en réparation de son préjudice corporel.

Par jugement du 26 août 2019 le tribunal de grande instance d'Alès a notamment :

- déclaré le jugement commun et opposable à la société Carpimko,

- déclaré la SA Orange responsable de l'entier préjudice subi par Mme [F] en lien de causalité avec l'accident du 16 août 2016,

- condamne la SA Orange à réparer l'entier préjudice,

- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonné une mesure d'expertise médicale confié au docteur [R],

- condamné la SA Orange à payer la somme de 8 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice à Mme [F],

- sursis à statuer sur les dispositions au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

L'expert a déposé son rapport le 23 octobre 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :

- condamné la SA Orange à payer les sommes suivantes à Mme [C] [F], sous déduction de la somme de 8 000 euros, versée à titre provisionnelle :

660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

6 500 euros au titre des souffrances endurées,

500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

955 euros au titre du préjudice esthétique permanent

480 euros au titre de l'assistance tierce personne,

- débouté Mme [C] [F] de ses plus amples demandes ;

- condamné la SA Orange aux dépens ;

- condamné la SA Orange à payer la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [C] [F]

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

Par déclaration du 29 septembre 2021, Mme [C] [F] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, la procédure à été clôturée le 21 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 05 décembre 2022.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, Mme [C] [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

débouté de ses demandes présentées au titre de l'incidence professionnelle ;

débouté de ses demandes présentées au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

Statuant à nouveau de ces chefs de préjudice,

- condamner la société ORANGE à lui payer :

une somme de 13 279 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- déclarer la décision à intervenir opposable à la société CARPIMKO ;

- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions contraires

- condamner en cause d'appel la société Orange à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SA Orange aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

L'appelante fait valoir en substance qu'elle subit un préjudice économique de perte de gains sur la période d'arrêt de travail du 2 août 2016 au 23 novembre 2016 et qu'elle en justifie à hauteur de la somme de 18 968,97 euros attestée par son expert-comptable somme à laquelle il convient de déduire 30% de charges.

Subsidiairement, une expertise est nécessaire si la cour considérait ne pas détenir suffisamment d'éléments, pour évaluer cette perte.

S'agissant de l'incidence professionnelle, dés lors que l'expert conclut qu''il y a lieu de retenir une gêne dans les actes demandant de la force tels que mobiliser les patients ou mettre des bas de contention', il est amplement démontré que cet accident a un retentissement sur son activité d' infirmière libérale car elle doit faire face à une plus grande fatigabilité et une pénibilité au travail.

Elle ajoute que son contrat de collaboration a été rompu en 2018 et qu'elle a du changé de mode de fonctionnement pour adapter ses tournées renonçant à une activité au rythme antérieur diminuant d'autant ses bénéfices.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SA Orange demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes présentées au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains futurs, de la condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et a supporter les entiers dépens.

Elle soutient essentiellement qu'une perte de gains ne peut s'analyser en une perte de chiffre d'affaires mais uniquement en une perte de résultat net et que Mme [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice direct et certain. Mais même à supposer le contraire, celui-ci ne pourrait en toute hypothèse s'analyser qu'en perte de chance. Or elle n'a subi aucune perte de chance.

Elle prétend par ailleurs que le montant sollicité par Mme [F] au titre de l'incidence professionnelle est infondé faute de justification et rappelle que l'expert a retenu une absence de préjudice au titre de pertes de gains professionnels futurs.

Elle ajoute que la fin du contrat de collaboration mentionnée par l'appelante en mars 2018 est une rupture de son propre chef.

Enfin elle considère que l'état de santé de Madame [F] est sans lien avec ses demandes, cette dernière ayant subi une opération du poignet droit alors qu'elle est gauchère. Ainsi, elle demande à la cour de retenir que l'accident n'a eu aucune conséquence professionnelle pour Mme [F] qu'il s'agisse de la perte de gains futurs comme de son poste complémentaire incidence professionnelle et que l'estimation d'une perte de 300 euros par mois ne repose que sur les déclarations de l'appelante.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel porte en fait sur les chefs de rejet de l'indemnisation des postes de préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels et d'incidence professionnelle que la cour ré-examinera successivement, les autres dispositions du jugement étant confirmées.

1- Sur la perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il convient par ailleurs, de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale.

Enfin, s'agissant de la perte de gains pour une victime exerçant une profession libérale, il appartient à la victime comme pour un salarié de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence, d'apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l'incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable et non du chiffre d'affaire brut, augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d'assurance...) et du coût du remplacement temporaire de la victime éventuel (et s'il n'a pas été indemnisé au titre des frais divers).

En l'espèce, Mme [F] demande la prise en considération de sa perte d'exploitation durant la maladie traumatique sur la base de son chiffre d'affaires antérieur déduction faite des charges.

Elle fait grief au premier juge d'avoir écarté sa demande pour insuffisance de preuve alors qu'elle produit aux débats non seulement ses déclarations d'imposition mais également l'attestation de son expert-comptable M.[T] qui démontre qu'elle a perdu 18 968,97 euros de chiffre d'affaires et que sa perte de résultat net s'élève à la somme de 13 279 euros.

La SA Orange lui oppose sa carence en preuve dés lors que le calcul des charges déductibles du chiffre d'affaires n'est absolument pas étayé et que la perte invoquée n'est en rien certaine. Elle demande ainsi la confirmation de la décision qui a débouté Mme [F] de ce poste de préjudice.

Il n'est pas contesté que Mme [F] a été en arrêt de travail du 23 août 2016 au 23 novembre 2016.

L'évaluation de sa perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.

La méthode de chiffrage que Mme [F] préconise n'emporte pas la conviction dans la mesure où, d'une part, les attestations de son expert comptable ne sont pas détaillées et ne permettent pas de savoir sur quelle base la perte de chiffre d'affaires en 2016 est calculée, et d'autre part, cette perte ne peut servir de base au calcul de la perte de gains sans un minimum d'explication (taux de progression, référence au revenu moyen d'une IDE '). Enfin, il est contestable de déterminer cette perte par rapport aux exercices postérieurs et non antérieurs à l'année de l'accident.

Mme [F] produit également ses avis d'imposition depuis 2016. Aux termes de l'avis d'imposition pour l'année 2016 soit les revenus 2015, son résultat net déclaré est de 18 277 euros. Il s'agit de la première année de travail et il convient de retenir que l'activité n'avait pas acquis son rythme de croisière, ce qui ne permet pas de reprendre comme référence ce résultat net.

En revanche l'avis d'imposition de 2017 au titre des revenus 2016 mentionne un résultat net déclaré de 38 028 euros. Mme [F] ayant été arrêtée 3 mois en suite de son accident, le résultat net mensuel perçu au titre des 9 mois où elle a pu travailler est de 4 225,33 euros.

Sa perte de gains peut donc être évaluée à (3 x 4 225,33 euros) 12 676 euros. Cette méthode permet à la fois de prendre en compte la progression de sa rémunération au titre de la deuxième année de fonctionnement mais également la déduction des charges afférentes à son activité sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise comptable.

Enfin, il résulte de la déclaration de son expert-comptable produite par la SA Orange (pièce 4) que Mme [F] a perçu des indemnités journalières sur la période d'arrêt de travail pour un montant de 12 970 euros.

Il s'en déduit que sa perte de gains a été entièrement compensée par la perception d'indemnités journalières.

Le jugement de première instance qui l'a déboutée de sa demande mérite confirmation de ce chef.

2- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, le docteur [R] note une incidence professionnelle au titre de la gêne dans les actes demandant de la force tels que mobiliser les patients ou mettre des bas de contention aux patients. Il a cependant estimé que cette gêne ne correspondait pas à la définition de la pénibilité.

Mme [F] invoque sa perte financière liée à la difficulté de reprise de l'activité après arrêt d'activité et à l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de cesser sa collaboration en 2018.

Elle a désormais le statut de remplaçante et subit contrairement à ce qu'a conclu l'expert, une pénibilité au travail relevé par le docteur [K] (expert extrajudiciaire intervenant à la demande de son assureur) dans son rapport du 24 mars 2017 et une perte de revenus liée à la multiplication des déplacements, à l'organisation des remplacements qu'elle effectue.

La SA Orange fait valoir pour sa part, que Mme [F] a pu reprendre son activité, ne subit aucune perte de gains futurs et donc ne peut revendiquer une indemnisation qui vient compléter ce poste de préjudice. Elle insiste sur le fait que les constatations de l'expertise judiciaire démontre qu'elle ne subit aucune gêne ayant des conséquences réelles sur son activité.

Toutefois, il est acquis que Mme [F] est entravée dans l'exercice de son activité dés lors que les gestes nécessaires et fréquents qu'elle doit forcément réaliser pour ses patients lui sont plus difficiles. Il est également acquis qu'elle a mis un terme à son activité dans la cadre de la collaboration avec son associée et qu'elle a été conduite à ne travailler qu'en remplacement.

Pour autant et contrairement à ce que soutient Mme [F], il n'est pas établi de réalité d'une perte financière directement et exclusivement induite par l'accident après consolidation de son état de santé, la baisse de ses revenus liée à la cessation de sa collaboration pouvant avoir d'autres causes. En effet, sauf à démontrer que le marché de l'emploi dans ce secteur d'activité est faible ce qui n'est absolument pas le cas, rien ne l'empêche à ce jour de s'installer à son compte ou de retravailler en collaboration.

Seule persiste en lien direct et certain avec l'accident, la gêne dans son activité rendue plus difficile et lui demandant plus d'efforts mais aussi sa réaction face aux conséquences de ses séquelles sur son travail. Elle n'a pu en effet retrouver le maximum de sa capacité gênée notamment dans la mobilisation de ses patients. La réduction de ses performances et la dégradation des relations que cet état de fait a pu entraîné dans le cadre de sa collaboration professionnelle lui ont donné le sentiment qu'elle n'était plus en capacité de fonctionner en collaboration.

Il en résulte que cet aspect subjectif de l'incidence professionnelle qui n'a pas été pris en compte par le premier juge mérite effectivement indemnisation.

Au regard de l'ensemble des éléments dont elle dispose la cour estime qu'il sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 25 000 euros.

Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

3- Sur les mesures accessoires

Partie perdante à titre principal, la SA Orange supportera la charge des dépens d'appel et il y a lieu d'ordonner leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des ses frais irrépétibles d'appel que la SA Oragne sera condamnée à lui verser.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] [F] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;

Le confirme pour le reste ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SA Orange à payer à Mme [C] [F] la somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à supporter la charge des dépens d'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à Mme [C] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/03576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.