Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/02894
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2023

PH

DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 22/02894 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDDZ

Cour d'appel de NANCY

Arrêt 3053/22

du 08 Décembre 2022

Rg21/2413

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DEMANDEUR A LA REQUETE:

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A. PORTMANN LUX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisit par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties'. Dominique BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023;

Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Par requête du 21décembre 2022 enregistrée au greffe de la juridiction le 22 décembre 2022, M. [N] [U] a saisi la cour d'appel de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile; il expose que la cour de céans a rendu le 8 décembre 2022 un arrêt dans un litige l'opposant à la société SA Portmann Lux ; que l'adresse de cette société figurant en en-tête de la décision ne correspond plus à l'adresse actuelle de celle-ci, ce qui constitue un obstacle à l'exécution de l'arrêt ; elle demande donc de voir rectifier ladite décision en ce sens.

Par lettre du 30 décembre 2022, les parties ont été informées par le greffe qu'une décision serait rendue par la cour le 02 février 2023 selon la procédure prévue par le 3° alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, et qu'elles pouvaient déposer des observations avant le 25 janvier 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A cette date, les parties n'ont pas déposé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort de la première page de l'arrêt n° 3053/2022 ( n° RG 21/2413) rendu le 8 décembre dans le litige opposant la SA Portmann Lux à M. [N] [U] que l'adresse de la société est '[Adresse 4])' ;

Il ressort toutefois des conclusions déposées par la société sur le RPVA le 3 juin 2022, et expressément visées dans l'arrêt dont il s'agit, que l'adresse de la société est [Adresse 1] (Luxembourg).

Il convient de constater qu'il existe dans l'arrêt dont il s'agit une erreur matérielle concernant l'adresse de la société Portmann Lux qui, au regard du dispositif de la décision, est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision ;

Il y a lieu de rectifier ladite décision, et il sera fait droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif.

Attendu que les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS;

La cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, les parties ayant été appelées et par arrêt mis à disposition au greffe et après en avoir délibéré,

DIT la requête présentée par M. [N] [U] recevable ;

DIT que l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, n° 3053/2022 ( n° RG 21/2413), par la présente juridiction dans l'affaire opposant la SA Portmann Lux à M. [N] [U] sera rectifié comme suit:

En page 1 de l'arrêt, la mention:

' SA PORTMANN LUX prise en la personne de son représentant légal audit siège social, [Adresse 4])'

Sera remplacée par la mention:

' SA PORTMANN LUX prise en la personne de son représentant légal audit siège social,

[Adresse 1])' ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expédition de l'arrêt du 08 Décembre 2022 ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt;

DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 02 Février 2023 et signé par Monsieur Raphael WEISSMANN, président de Chambre, magistrat et par Madame Laurène RIVORY, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/02894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.