Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/06054
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
352 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE

N° RG 22/06054 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUEB

APPELANT :

M. [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Mme [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS

Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Eric SENNA, Président de Chambre, assisté de Laurence SENDRA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions d'incident de [M] [I] en date du 20 janvier 2023 adressé au Président de la chambre ' faisant office de magistrat chargé de la mise en état ';

L'intimée soutient l'irrecevabilité de l'appel formé par [H] [N] au motif que celui-ci ne concerne pas le jugement d'adjudication rendu le 15 novembre 2022 par le juge de l'exécution de Béziers.

Cet incident ne relève pas de la compétence du président de la chambre en circuit court.

En effet, la compétence du président de la chambre ou du magistrat délégué dans les procédures à bref délai est déterminée par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, qui prévoient que seuls relèvent de la compétence du président de la chambre, les fins de non recevoir tirées de la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 et de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Contrairement au visa par l'intimée de l'article 914 du code de procédure civile, ce texte n'est pas applicable en la matière, en sorte que la présente fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ne relève pas des pouvoirs propres du président de la chambre mais ressort de la compétence de la cour d'appel.

En conséquence quoi, il convient de se déclarer incompétent pour en connaître.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Se déclarons incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par [M] [I].

La renvoyons à mieux se pourvoir.

Laissons les dépens de cet incident à la charge de l' intimée.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, Le Président de Chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01378

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de mesure d'instruction Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il ex…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/02560

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiq…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 24/03467

MOTIFS Sur la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 6 novembre 2023 Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécut…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/02991

MOTIFS Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moi…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/06054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.