Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Autres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/06052
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 22/06052 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUD5
APPELANT :
M. [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Mme [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
M. [N] [V] [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [E] [O] [Y] ép. [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Eric SENNA, Président de Chambre, assisté de Laurence SENDRA, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions d'incident de Me [B] en date du 20 janvier 2023 adressé au Président de la chambre ' faisant office de magistrat chargé de la mise en état ';
Les intimés soutiennent l'irrecevabilité de l'appel formé par [F] [K] au motif que celui-ci ne concerne pas le jugement d'adjudication rendu le 15 novembre 2022 par le juge de l'exécution de Béziers.
Cet incident ne relève pas de la compétence du président de la chambre en circuit court.
En effet, la compétence du président de la chambre ou du magistrat délégué dans les procédures à bref délai est déterminée par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, qui prévoient que seuls relèvent de la compétence du président de la chambre, les fins de non recevoir tirées de la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 et de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Contrairement au visa par les intimés de l'article 914 du code de procédure civile, ce texte n'est pas applicable en la matière, en sorte que la présente fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ne relève pas des pouvoirs propres du président de la chambre mais ressort de la compétence de la cour d'appel.
En conséquence de quoi, il convient de se déclarer incompétent pour en connaître.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Se déclarons incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par les intimés représentés par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE.
Les renvoyons à mieux se pourvoir.
Laissons les dépens de cet incident à la charge des intimés.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/06052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.