Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/03206
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 397 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03206 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POQR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 AVRIL 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG 21/00605

APPELANTS :

Madame [V] [S]

née le 30 Octobre 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me GABORIT substituant Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5301 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [W] [Z]

née le 23 Juin 1999 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me GABORIT substituant Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5302 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [R] [P] [M]

né le 08 Juillet 1998 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me GABORIT substituant Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5304 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

E.P.I.C. DOMITIA HABITAT OPH représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me ARGELLIES substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 15 juin 2022 par Madame [V] [S], Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [P] [M], à l'encontre de l'OPH DOMITIA HABITAT, d'une ordonnance en date du 11 avril 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de NARBONNE qui a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir,

- constaté l'occupation sans droit ni titre par [R] [P] [M], [W] [Z] et [V] [S] de l'appartement [Adresse 7] depuis le 1er décembre 2021,

- ordonné l'expulsion de [R] [P] [M], [W] [Z] et [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- supprimé les délais prévus au articles L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté [R] [P] [M], [W] [Z] et [V] [S] de leur demande de délais,

- condamné solidairement [R] [P] [M], [W] [Z] et [V] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 248,22 euros à compter du 1er décembre 2021, et jusqu'à libération complète des lieux,

- condamné solidairement [R] [P] [M], [W] [Z] et [V] [S] au paiement de la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégradations commises,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires,

- condamné solidairement [R] [P] [M], [W] [Z] et [V] [S] à payer à l'OPH DOMITIA HABITAT la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût de l'assignation en référé et qui seront liquidés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle concernant [R] [P] [M] et [W] [Z].

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, [V] [S], [W] [Z] et [R] [P] [M] demandent à la Cour de :

- dire qu'[V] [S] et [W] [Z] rapportent la preuve qu'elles ne sont pas occupantes sans droit ni titre du logement social vacant sis [Adresse 1],

- dire qu'elles doivent être mises hors de cause,

- dire il n'est pas possible d'être indemnisé par le versement cumulatif d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts,

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [Z] et Madame [S] avec Monsieur [M] au paiement d'une indemnité d'occupation de 248,22 € à compter du mois de décembre 2021, en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [Z] et Madame [S] avec Monsieur [M] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour les dégradations commises, en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour les dégradations commises, en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [Z] et Madame [S] avec Monsieur [M] à régler la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'OPH DOMITIA HABITAT conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation solidaire de [R] [P] [M], [W] [Z] et [V] [S] à lui verser une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.

[R] [P] [M] reconnaît expressément avoir décidé de forcer le barillet du logement social objet du litige.

Il fait valoir cependant qu'[V] [S], qui est sa mère, et [W] [Z] qui est son ex-compagne, n'y ont jamais vécu, puisqu'elles ont toutes deux un logement.

Il entend dès lors les voir toutes deux mises hors de cause et infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de l'OPH DOMITIA HABITAT.

Cependant, à juste titre le premier juge a relevé qu'il ressort du procès-verbal de constatations dressé par les services de police de [Localité 2], que tous trois se trouvent à l'intérieur du logement et que la circonstance qu'[W] [Z] et [V] [S] disposeraient d'un autre logement ne fait pas obstacle à leur occupation sans droit ni titre, étant précisé qu'il n'est justifié, en cause d'appel, que d'une adresse distincte d'[W] [Z] en novembre 2021, soit antérieurement à la période considérée, et d'[V] [S] pour le mois de décembre seulement à savoir un reliquat de loyer.

Concernant l'allocation de dommages et intérêts à l'OPH DOMITIA HABITAT il apparaît, contrairement à ce que soutiennent les appelants, qu'il s'agit de la réparation du préjudice lié aux dégâts matériels occasionnés par l'effraction du logement, et non la réparation de l'indemnisation de l'occupation illicite.

Les appelants avancent en cause d'appel qu'ils ont quitté le logement mais, d'une part ce n'est pas confirmé par l'OPH DOMITIA HABITAT, d'autre part ils n'en justifient par aucune pièce, étant précisé que par procès-verbal de police en date du 23 février 2022 il a été relevé que la serrure de l'appartement a de nouveau fait l'objet d'une effraction.

Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les appelants, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

L'équité commande en outre de faire bénéficier l'OPH DOMITIA HABITAT des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Madame [V] [S], Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [P] [M] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;

Condamne Madame [V] [S], Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [P] [M] à payer à l'OPH DOMITIA HABITAT la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] [S], Madame [W] [Z] et Monsieur [R] [P] [M] aux dépens d'appel, qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/03206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.