Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/03188
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
392 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03188 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POPN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022

Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG 22/00117

APPELANTE :

Madame [M] [R] épouse [L]

née le 23 Juin 1970 à [Localité 5] (54)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [X] [B], décédé le 24/07/22

né le 23 Mars 1982 à [Localité 4] (11)

de nationalité Française

[Adresse 2] chez Madame [G] [B]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE, absent à l'audience

Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme [M] SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 15 juin 2022 par Madame [M] [R] épouse [L] à l'encontre de Monsieur [X] [B], d'une ordonnance de référé en date du 19 mai 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE (n° RG 22/00117).

Par courrier électronique reçu au greffe le 24 octobre 2022 le conseil de [X] [B] a fait connaître à la Cour que celui-ci est décédé le 24 juillet 2022.

Il convient de constater l'interruption de l'instance par application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Constate l'interruption de l'instance par suite du décès de Monsieur [X] [B].

Ordonne la radiation de l'affaire n°22/03188 du rôle de la Cour.

Dit que l'instance pourra être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par l'article 373 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/03188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.