Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/02053
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 02/02/2023

N° de MINUTE : 23/124

N° RG 22/02053 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHYT

Jugement (N° 21/00488) rendu le 11 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de Lille

APPELANTE

Madame [G] [R]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004365 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SAS Eos France anciennement dénommée Eos Credirec et venant aux droits de la société Sofinco

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [R] et M. [O] [E] ont le 30 juin 2000, contracté avec la société Viaxel, un prêt d'un montant de 17 680,27 euros pour financer l'achat d'un véhicule automobile.

Par jugement du 15 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme [R] et de M. [O] [E] avec homologation de la convention réglant les effets du divorce, laquelle prévoyait notamment l'attribution à M. [E] du passif de la communauté.

Par arrêt du 17 novembre 2005, la cour d'appel de Douai a condamné solidairement M. [E] et Mme [R] à verser à la société Banque Sofinco, venue aux droits de la société Viaxel, la somme de 17 435,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,40 % à compter du 10 décembre 2002 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 16 205,68 euros et, avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la décision.

L'arrêt a été signifié à Mme [R] le 2 janvier 2006.

Par acte du 22 août 2019, la société Eos France a fait signifier à Mme [R] un acte de cession de créance en date du 31 janvier 2017 ainsi, en vertu de l'arrêt du 17 novembre 2005, qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte du 14 octobre 2021, la société Eos France a, en vertu de la même décision, fait signifier à Mme [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 30 038,93 euros.

Par acte du 12 novembre 2021, Mme [R] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ce commandement.

Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, le juge de l'exécution a :

- rejeté la fin de non-recevoir élevée par Mme [R] pour défaut de qualité à agir de la société Eos France ;

- rejeté pour le surplus les demandes subsidiaires et accessoires formées par Mme [R] ;

- validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 octobre 2021 par la société Eos France à Mme [R] en vue du paiement d'une créance de 30 038,93 euros, frais et intérêts inclus;

- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d'instance ;

- condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 avril 2022, Mme [R] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 1690 du code civil, 1321 à 1326, 1170 et 1240 du code civil, L. 121-2, L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir élevée pour défaut de qualité à agir de la société Eos France ;

- rejeté pour le surplus ses demandes subsidiaires et accessoires ;

- validé le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 14 octobre 2021 par la société Eos France en vue du paiement d'une créance de

30 038,93 euros, frais et intérêts inclus;

- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d'instance ;

- l'a condamnée aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, :

in limine litis et à titre principal,

- déclarer recevable sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France ;

à titre subsidiaire,

- constater le mal-fondé des poursuites dirigées contre elle ;

en tout état de cause,

- dire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 14 octobre 2021 est sans effet ;

- débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- condamner la société Eos France au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de son conseil, Maître Sadek, laquelle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les six mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvenait à recouvrir la somme allouée ;

- condamner la société Eos France aux frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2022, la société Eos France demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-3 et suivants, R. 121-1, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

à titre principal,

- se déclarer non saisie en raison de l'absence de prétentions de Mme [R] ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 octobre 2021 dont les effets se poursuivront ;

en tout état de cause,

- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 954 en ses alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il en résulte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

En l'espèce, si le dispositif des conclusions de Mme [R] contient une demande d'infirmation du jugement, force est de constater qu'il ne contient pas ensuite de prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement. Ainsi :

- le chef du dispositif des conclusions de Mme [R] tendant à voir 'déclarer recevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France' ne saisit pas la cour d'une demande tendant à voir déclarer la société Eos irrecevable pour défaut de qualité à agir de sorte que le jugement déféré qui a rejeté la fin de non recevoir élevée par Mme [R] pour défaut de qualité de la société Eos France ne peut qu'être confirmé, la recevabilité de cette fin de non recevoir n'ayant à aucun moment été contestée ;

- les chefs du dispositif des conclusions de Mme [R] tendant à titre subsidiaire à 'voir constater le mal fondé des poursuites diligentées' contre elle et, en tout état de cause, à voir 'dire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié ... le 14 octobre 2021 est sans effet' ne saisissent pas davantage la cour de demandes tendant à l'annulation du commandement ou à sa mainlevée de sorte que le jugement déféré qui a rejeté le surplus des demandes subsidiaires et accessoires de Mme [R] et validé le commandement aux fins de saisie-vente du 14 octobre 2021 pour la somme de 30 038,93 euros sera confirmé.

La confirmation des chefs susvisés du jugement conduit à le confirmer également en ce qu'il a condamné Mme [R] aux dépens.

Partie perdante en appel, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande tendant à voir allouer la somme de 2 000 euros à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

L'équité commande de laisser à la charge de la société Eos France les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [G] [R] de sa demande fondée sur les articles 37 et 75 du code de procédure civile ;

Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/02053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.