Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21/04368
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 160 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04368 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZGK

Jugement n° 2021000319 rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SAS Indian River prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

SA AXA France IARD prise en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 septembre 2021 à personne habilitée, les conclusions ayant été signifiées le 8 novembre 2021 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 après prorogation du délibéré du 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 novembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l'année 2002, la société Indian River, assurée selon police dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD a fait construire, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier portant sur une parcelle de terrain située à [Adresse 2], des locaux à usage de restaurant.

La maîtrise d'oeuvre d'exécution, excluant la conception, a été confiée à la société 'Sakariba 126 société d'architecture' et le lot d'installation chauffage/climatisation a été confié à la société IDC Concept, assurée auprès d'Axa France IARD (responsabilité civile).

La société Indian River a confié la maintenance et l'entretien de l'installation de chauffage et de climatisation à la société Cofatech, devenue Cofely (GDF Suez Energie Services), suivant un contrat à effet au 1er octobre 2002. La société Indian River a résilié ce contrat au 31 juillet 2011 suite à des interventions répétées de Cofely et n'a pu ensuite trouver aucune entreprise acceptant de prendre en charge l'entretien et la maintenance de l'installation.

En novembre 2011 la société Indian River a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage pour une rupture de canalisation par corrosion à laquelle l'assureur a répondu en refusant sa garantie, puis, le 10 avril 2012, la société Indian River a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre au titre du 'dysfonctionnement de l'installation chauffage/climatisation'. L'assureur a désigné un expert (Saretec) qui a examiné l'installation et par lettre du 7 juin 2012 a notifié son refus de garantie au motif que le dommage trouverait son origine dans un défaut d'entretien.

Par ordonnance de référé du 15 mai 2012, rendue au contradictoire des sociétés IDC Concept, Sakariba 126 et Cofely, une expertise a été ordonnée à la demande de la société Indian River et confiée à M. [Y] [W].

Par assignation du 18 novembre 2013 la société Indian River a saisi le tribunal de commerce de Douai aux fins de voir condamner l'assureur au titre de sa garantie dommages-ouvrage.

Par jugement du 12 novembre 2014, confirmé par arrêt de cette cour du 17 décembre 2015, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée en référé par le tribunal de commerce d'Arras.

Par ailleurs, par actes des 15, 18 et 22 mai 2017 la société Indian River a assigné devant le tribunal de commerce de Douai les sociétés IDC concept, avec son assureur responsabilité civile décennale (la société Axa France IARD), ainsi que les sociétés Sakariba 126 et GDF Suez Energie Services 'Cofely' (devenue Engie Energie Services), au titre de la responsabilité civile des constructeurs. Par jugement du 13 février 2019 le tribunal de commerce de Douai a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert a établi son rapport le 7 juin 2019.

Par conclusions du 29 novembre 2019 la société Indian River a sollicité le rappel de l'affaire l'opposant à son assureur dommages-ouvrage, celle-ci a ensuite fait l'objet d'une radiation le 9 décembre 2020 à raison du défaut de diligence des parties, puis a été réinscrite au rôle à la demande de la société Indian River.

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021 le tribunal de commerce de Douai a débouté la société Indian River de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2021, signifiées à la société Axa France IARD par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2021 (remis à personne morale), la société Indian River a relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 novembre 2021 et signifiées à la société Axa France IARD le 8 novembre suivant (acte remis à personne morale) l'appelante demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du 13 juillet 2021,

Statuant à nouveau,

- rejeter l'exception de subrogation,

- juger son action recevable et bien fondée,

- juger que la garantie de la compagnie Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, est acquise au titre de ses garanties obligatoires et de sa garantie facultative 'préjudices immatériels consécutifs',

- réputer non écrite la clause de la police dommages-ouvrage ainsi libellée : sont exclus de la garantie des dommages résultant exclusivement ['] des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage, en conséquence, la déclarer nulle et de nul effet, à défaut non-avenue,

En conséquence,

- condamner la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à lui payer les sommes de :

- 13 673,50 euros HT correspondant au coût de l'installation provisoire préfinancée et exécutée par Indian River en mai 2013,

- 149 000 euros à titre principal, 99 000 euros à titre subsidiaire, de dommages-intérêts en réparation de son préjudice immatériel,

- débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner en qualité d'assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

La société Axa France IARD n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 novembre suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * * *

MOTIFS

Sur l'exception de subrogation

Le tribunal a retenu que la réception des travaux d'installation de chauffage et de climatisation avait eu lieu tacitement en mai 2003, que la société Indian River avait procédé à plusieurs déclarations de sinistres, n'avait assigné son assureur que le 28 novembre 2013 soit plus de cinq mois après l'expiration de la garantie décennale, qu'elle avait ainsi privé la société Axa France IARD de la possibilité d'exercer les recours subrogatoires qui lui auraient été ouverts, et que celle-ci devait être déchargée à raison du comportement fautif de la société Indian River, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.

Selon cet article, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

L'appelant invoque les dispositions des articles L. 242-1 et A et A243-1 (annexe II) du code des assurances, dans leur version applicable à la cause, desquels il résulte que l'assureur qui ne notifie pas à l'assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré et que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d'expertise en sa possession.

Or, en l'espèce, la société Axa France IARD a notifié son refus de garantie par un courrier du 7 juin 2012 avec le 2ème rapport d'expertise établi par le cabinet Saretec de sorte que les garanties sont acquises et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'assureur ne peut pas invoquer l'exception de subrogation de l'article L. 121-12.

Sur les demandes de la société Indian River

S'agissant du dommage matériel, du fait de l'application de la sanction de l'article L. 242-1, la garantie de la société Axa France IARD est acquise pour la prise en charge des travaux conservatoires ou nécessaires à la réparation des dommages déclarés.

A supposer qu'il y ait une difficulté quant à l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société Axa France IARD en raison de l'erreur de rédaction de l'ordonnance du 23 juillet 2013 (faisant suite à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'assureur), les éléments mentionnés dans ce rapport ainsi que les constatations faites lors des deux expertises diligentées par l'assureur (deux rapports Saretec) et la facture communiquée par l'appelant démontrent l'existence du dommage, le fait qu'il concerne l'opération assurée et qu'il est directement lié au sinistre déclaré.

En conséquence l'indemnisation du dommage constitué par le coût de mise en place d'une installation provisoire pour un montant de 13 673,50 euros HT (facture Clim Revers du 2 janvier 2013), doit être mise à la charge de l'assureur.

S'agissant des dommages immatériels, s'ils peuvent être pris en compte lorsqu'ils sont prévus par la police d'assurance, la sanction de l'article L. 212-1 ne s'étend pas à ceux-ci dans la mesure où la garantie dommages-ouvrage ne concerne que les dommages matériels, de sorte qu'il doit être recherché si les conditions couvrant ces dommages sont réunies.

L'appelante verse aux débats les conditions générales de l'assurance dommages-ouvrage de la compagnie Axa France IARD, qui prévoit des garanties complémentaires possibles parmi lesquelles 'la garantie des dommages immatériels survenus après réception' (4.2) ; les conditions générales prévoient que 'la garantie n'est acquise que si mention en est faite aux conditions particulières', qu'elle s'applique aux dommages immatériels 'résultant directement d'un dommage garanti au titre de la garantie de dommages obligatoire' et qu'elle est accordée 'dans la limite du montant et sous déduction de la franchise stipulés aux conditions particulières'.

Si la présence sur les rapports d'expertise du Cabinet Saretec, mandaté par l'assureur, de la mention suivante : 'garanties facultatives : OUI - bon fonctionnement des équipements- préjudices immatériels consécutifs', laisse entendre que la société Indian River est assuré à ce titre, il n'est pas communiqué les conditions particulières permettant d'apprécier et, le cas échéant, d'évaluer, la demande d'indemnisation formulée par la société Indian River au titre du préjudice immatériel et elle en sera en conséquence déboutée.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les demandes de la société Indian River étant partiellement accueillies, il convient de réformer le jugement s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu alors de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de société Axa France IARD, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens supportés par la société Indian River dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 15 mai 2012 et d'allouer à l'appelante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Indian River la somme de 13 673,50 euros HT à titre d'indemnité en réparation du dommage matériel ;

Déboute la société Indian River de sa demande au titre du dommage immatériel ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras du 15 mai 2012 et les dépens supportés par la société Indian River dans le cadre de cette procédure de référé ;

Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Indian River la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/04368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.