Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/00265
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RUL/KB

[C] [L] [Z]

C/

[K] [M]

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur de la SARL PACK SECURITE PROTECT

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 9]

S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC, mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur de la SAS H & R PACK SECURITE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5TV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 08 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00634

APPELANT :

[C] [L] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représenté par Maître Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

[K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau D'ESSONNE

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur de la SARL PACK SECURITE PROTECT

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparante

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 9]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

non comparant

S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC, mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur de la SAS H & R PACK SECURITE

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 2 février 2018, M. [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire régulariser les relations de travail avec M. [C] [Z] et les sociétés Pack Sécurité Protect et H & S Pack Sécurité.

Par jugement du 8 avril 2019, les premiers juges l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ont condamné à payer, à chacun des défendeurs, la somme de 500 euros pour procédure abusive.

Par déclaration du 10 mai 2019, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 14 février 2022, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence s'agissant de l'assignation du mandataire liquidateur de la société Pack Sécurité Protect et au besoin des AGS.

Par voie de conclusions du 7 avril 2022, l'appelant demande de :

- réinscrire l'affaire au rôle,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner M. [M] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance du fait du désistement de M. [M] de son appel et dit que celui-ci supportera les dépens d'appel.

Par message RPVA du 17 novembre 2022, M. [Z] a sollicité que l'affaire soit appelée à l'audience du 15 décembre 2022 conformément à l'ordonnance de fixation initiale du 7 novembre 2022 afin qu'il soit statué sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée antérieurement au désistement de l'appelant.

Par message RPVA du 15 décembre 2022, M. [M] rappelle qu'il maintient sa demande de désistement et soutient qu'il serait inéquitable d'allouer à M. [Z] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Vu l'ordonnance du 10 novembre 2022 pré-citée,

Vu les conclusions de l'intimé du 7 avril 2022 par lesquelles M. [Z] sollicite notamment la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 10 mai 2019 a été signifiée le même jour aux intimés par le greffe de la cour d'appel puis par voie d'huissier, à l'initiative de l'appelant, le 17 juillet 2019, de sorte que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile du 7 avril 2022 est irrecevable pour avoir été formulée au delà du délai de trois mois impartis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DECLARE irrecevable la demande de M. [C] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier Le président,

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/00265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.