Autres demandes relatives à la vente
Autres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/04013
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 547 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 51/2023
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Anne CROVISIER
Le 2 février 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04013 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IZ
Décision déférée à la cour : arrêt du 06 Octobre 2022 rendu par la cour d'appel de Colmar
- SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE-
APPELANTE et requérante :
La S.A. SAFER GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉ et requis :
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] (PAYS-BAS)
représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 octobre 2022, la SA SAFER Grand Est a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le rubrum de l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 sur l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne le 28 janvier 2022 dans le litige l'opposant à Monsieur [G] [L].
Les parties étaient convoquées le 10 novembre 2022 à l'audience du 26 janvier 2023. Elles ne formulaient aucune conclusion écrite, ni observation lors de cette audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le rubrum de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle s'agissant de l'adresse de Monsieur [L].
Il y a lieu donc d'accueillir la requête et de rectifier le rubrum en vue d'y faire figurer l'adresse exacte de Monsieur [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RECTIFE le rubrum de l'arrêt minute numéro 374/2022 rendu dans la procédure RG 22/00792 opposant la SA SAFER Grand Est à Monsieur [G] [L] en REMPLAÇANT
* la mention : «[Adresse 3] (PAYS BAS) »
* par la mention : «Bilderdjjklaan - 121 à 2281 SR RIJSWIJK (PAYS BAS) »
DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public ».
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/04013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.