Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction (Loi n°2005-845)

Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction (Loi n°2005-845)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/01182
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 22/01182 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7MT

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 27 Avril 2022

RG n° 21/02385

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Madame [H] [R] [Z] [W] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Anthony JUETTE, avocat au barreau de RENNES

Maître [P] [F] mandataire liquidateur de M. [B] [K]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame F. EMILY, Présidente, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

M. [B] [K] et Mme [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 sous le régime de la séparation de biens.

Ils ont acquis en indivision plusieurs biens immobiliers.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 novembre 2014 entre les époux.

Par acte d'huissier en date du 23 mai 2017, M. [K] a fait assigner son épouse en divorce.

Selon jugement du 26 mai 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [K] et désigné Me [F] comme liquidateur.

Par jugement du 18 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances a prononcé le divorce des époux [K] et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Suivant ordonnance du 18 juin 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances a autorisé Me [F], ès qualités, à accepter le partage établi par acte notarié du 24 septembre 2019.

Le recours formé contre cette décision par M. [K] a été jugé irrecevable par jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 novembre 2020.

Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a, sur requête en homologation déposée le 24 novembre 2020 par Me [F] ès qualités :

- homologué la transaction signée entre Mme [W] épouse [K] et Me [F], ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [K],

- dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffier à Me [F] ès qualités, à Mme [W] épouse [K] et communiqué à M. [B] [K] dans les huit jours de son prononcé,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 10 août 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen a :

- déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [K] ;

- condamné M. [B] [K] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant requête déposée le 11 mai 2022, M. [K] a déféré cette décision à la cour, demandant de :

- déclarer recevable et fondée sa requête en déféré ;

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable et l'a condamné aux dépens ;

- déclarer son appel recevable ;

- débouter Mme [W] et Me [F] ès qualités de leurs demandes ;

- condamner solidairement Mme [W] et Me [F] ès qualités à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 6 octobre 2022, Mme [H] [W] demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par le conseiller de la mise en état,

- Dire que les dépens de la procédure seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions déposées le 28 septembre Me [F] ès qualités demande à la cour de :

- Déclarer M. [K] mal fondé en son déféré et en ses entières demandes,

- Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour de céans en date du 27 avril 2022,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Dire que les dépens de la procédure seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] contre le jugement homologuant la transaction, le conseiller de la mise en état a pertinemment retenu que :

- ce dernier n'était pas partie au jugement même s'il avait été convoqué et entendu conformément à l'article R 642-41 du code de commerce; que la transaction porte sur des droit patrimoniaux dont le débiteur est dessaisi, en l'espèce des droits immobiliers, et non sur des droits propres ;

- que M. [K] a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 novembre 2020 à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé Me [F] ès qualités à accepter le partage.

Les difficultés de santé invoquées par l'appelant, qui l'auraient empêché de contester en temps utile l'ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2020, à supposer établies, ne permettent pas de remettre en cause l'irrecevabilité de son recours prononcée par le jugement du 12 novembre 2020 qui est définitif.

Au vu des ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

M. [K] succombant, est condamné aux dépens de l'instance de déféré qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE [B] [K] aux dépens de l'instance de déféré qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/01182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.