Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21/01986
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/01986

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZIC

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 08 Juin 2021 - RG n° 19/00421

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. VINADDICT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Axel PIVET, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [K], M. [O] et Mme [J] ont créé la Sas Vinaddict dont les statuts ont été enregistrés le 18 mars 2013 ;

Les actions étaient réparties comme suit : 60 actions pour M. [K], 20 pour M. [O] et 20 pour Mme [J] ;

M. [K] était nommé président de la société, M. [O] premier directeur général et Mme [J] second directeur général ;

L'assemblée des actionnaires a le 21 août 2015 voté notamment le transfert du siège social de la société (fixé à l'origine au domicile de M. [O]), la révocation du mandat de directeur général de M. [O] et la démission de Mme [J] de son poste de directeur général ;

Elle a le 18 décembre 2015 voté l'agrément comme associés de M. [R] [F] et de Mme [B] [I], le premier se proposant d'acquérir 230 actions et la seconde 20 actions ;

Invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société Vinaddict et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, M. [O] a saisi le 3 août 2017 le conseil de prud'hommes de Caen, qui après avoir radié l'affaire le 10 septembre 2018, a, par jugement de départage du 8 juin 2021, débouté M. [O] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 7 juillet 2021, M. [O] a formé appel de cette décision ;

Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

- constater l'existence d'un contrat de travail ;

- condamner la société Vinaddict à lui payer les sommes suivantes :

- 72.800 € brut à titre de rappel de salaires,

- 7.280 € brut à titre de rappel de congés payés y afférents,

- 4.456,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 445,60 € brut à titre de congés payés afférents à la période de préavis,

- 1.225,40 € brut à titre d'indemnité de licenciement,

- 8.000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 2.228,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 13.368,00 net € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

outre les intérêts au taux légal à compter de la présente requête,

- condamner la société VINADDICT à remettre à M. [O] des bulletins de paie pour l'ensemble de la période travaillée, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la décision à intervenir dans le délai d'un mois suivant ladite décision et ce, sous astreinte de 30 € par document et par jour de retard,

- débouter la société Vinaddict de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,

- condamner la société Vinaddict au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions remises au greffe le 3 décembre 2011 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Vinaddict demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [O] à lui payer à une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] aux dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'un autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ;

La charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui s'en prévaut ;

La recherche d'un lien de subordination juridique suppose d'isoler les fonctions de mandataire de celles que l'on voudrait voir qualifier de salariées et de rechercher pour ces dernières si elles sont bien exercées dans un lien de dépendance. Ce lien ne doit pas se confondre avec les directives que peut recevoir un mandataire social de la part des associés ou du conseil d'administration ;

M. [O] soutient que ses fonctions de directeur général étaient purement fictives et que ses fonctions s'apparentaient à celles d'un salarié accomplissant des actes techniques, qu'il n'exerçait aucune mission de direction ou de gestion ;

En l'espèce, selon les statuts de la société (article 17.1.2), le directeur général a mandat d'assister le président dans la mission qui lui incombe en vertu de la loi et des présents statuts. Il n'a qu'un rôle d'auxiliaire du président auquel il reste subordonné. Il dispose des mêmes pouvoirs de représentation de la société vis-à-vis des tiers que le président » ;

Lors de la création de la société, un business plan a été élaboré en février 2013 par les trois associés, rappelant le concept de « vente de vin en ligne sous la forme d'offres packagées », et décrivant comme suit les fonctions des trois associés :

M. [K] : PDG, aspects financiers et de gestion, interlocuteur banques/expert-comptable/aspects juridiques/fournisseurs hors vins, Business développement ;

M. [O] : DG, supervision du site vinanaddict.com, gestion clientèle, responsable communication et sémiotique, marketing, design, interface ;

Mme [J] : DG, responsable de la sélection des vins et donc de la création de l'offre tous les mois, responsable de l'animation des forums (fiche de dégustations, analyse de terroirs, vignerons qui montent etc), interface producteurs/vignerons et Vinaddict ;

Le dossier financier prévoyait une rémunération des associés à compter de l'année 3 ;

Ainsi, les fonctions de M. [O] inhérentes à son mandat de directeur général ont été fixées en accord avec les autres associés et qu'aucune rémunération n'était prévue ;

M. [O] ne peut ainsi déduire des statuts ou du business plan que ses fonctions de directeur général étaient totalement fictives et que seul M. [K] exerçait un rôle de dirigeant alors même que l'organisation de la société et les fonctions de chacun ne relèvent que de l'accord des associés dont M. [O] lorsqu'ils ont créé cette société ;

Il lui appartient en conséquence d'établir qu'il a été conduit à exercer des fonctions différentes de celles inhérents à son mandat social ou qu'il a en réalité exercé ces fonctions de mandataire social sous la subordination juridique de M. [K], alors président de la société Vinaddict ;

Sur le premier point, ainsi qu'il l'indique lui-même les courriels qu'il produit aux débats entre le 23 mai 2013 et le 31 décembre 2014 sont relatifs aux fonctions décrites dans le business plan. Ainsi, la réalisation de flyers, de photographies pour le site internet, également les photographies, publicités, cartes de visite ;

Sur le second point, il déduit de ces échanges de courriels le lien de subordination avec M. [K] et M. [F], futur associé de la société ;

Les courriels de l'année 2013 entre les trois associés et un prestataire extérieur démontrent un fonctionnement de sollicitation permanente, chacun intervenant dans le domaine de l'autre en donnant son avis ;

Les courriels de la fin de l'année 2014 - aucun courriel n'est produit entre le 30 octobre 2013 et le 14 octobre 2014 - sont des échanges entre M. [O], M. [K] et M. [F]. Certaines demandes sont faites à M. [O], par exemple M. [F] (courriel du 15 octobre 2014) lui demande de faire des photos « afin qu'il prépare une présentation de ce qu'on a à vendre ». Parfois M. [K] demande son avis à M. [O] (par exemple couriel du 15 octobre 2014). Il est vrai par un courriel du 26 octobre 2014, M. [F] a adressé à M. [O] un fichier en lui indiquant « on s'est mis d'accord

avec [D] [[K]] sur les priorités de nos actions. On te propose de suivre l'ordre du fichier « to do [X] » en PJ pour tes actions ». Toutefois, ces instructions ou consignes outre qu'elles n'étaient pas imposées (« on te propose »), qu'elles émanaient pour certaines de M. [F] qui n'était pas encore associé au sein de la société, leur non respect n'était pas non plus sanctionné ;

Ainsi, si des rappels ont pu être faits ensuite à M. [O] sur ce qui devait être fait (par exemple courriel du 11 novembre 2014 de M. [K] : as-tu installé le logiciel de la poste), il n'en est résulté aucune conséquence pour lui ;

Enfin, il convient de relever que dès l'année 2014, une relation conflictuelle existait entre M. [K] et M. [O] ainsi qu'en attestent les sms échangés entre janvier et juillet 2014, fondée sur la participation de M.[O] dans les parts de la société à la suite du départ de M. [J]. La teneur de certains messages avec à plusieurs reprises des propos insultants de la part de M. [O] permet en outre de considérer que ce dernier ne se comportait pas envers M. [K] comme un salarié vis-à-vis de son employeur ;

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que M. [O] exerçait ses fonctions dans un lien de subordination juridique ;

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée et a en conséquence débouté M. [O] de ses demandes en lien avec l'existence d'un tel contrat ;

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [O] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/01986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.