Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/02713
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 240 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023

N° RG 22/02713 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXOJ

[U] [I]

c/

[Y] [F] [O] [Z]

[M] [G]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 02 février 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG : 22/00171) suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022

APPELANT :

[U] [I]

né le 26 Avril 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[Y] [F] [O] [Z]

né le 10 Octobre 1996 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

[M] [G]

né le 25 Août 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Non représentés, assignés à étude d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat en date du 29 novembre 2018, M. [U] [I] a loué à M. [O] [Z] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1]. Le bail prenait effet le 10 décembre 2018 pour une durée de trois ans, moyennant un loyer initial de 487 euros outre 25 euros de provision pour charges. M. [M] [G] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire.

Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement régulier des loyers, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 septembre 2021 pour la somme de 2.097,69 euros qui est resté infructueux. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 22 septembre 2021.

Par acte du 6 décembre 2021, M. [U] [I] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux M. [O] [Z] et M. [M] [G] aux fins d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier, solidairement avec la caution, à lui payer les arriérés de loyers et des indemnités d'occupation.

Par ordonnance du 15 avril 2022 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, a :

- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviserons, et dès à présent, vu l'urgence :

- Constaté la réunion à la date du 14 novembre 2021 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 29 novembre 2018, passé entre M. [U] [I] et M. [O] [Z] pour un logement à usage d'habitation situe au [Adresse 2] ;

- Dit qu'à défaut pour M. [O] [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution;

- Condamné M. [O] [Z] à payer à M. [U] [I] la somme provisionnelle de 5 233,52 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du ler mars 2022, échéance du mois de février incluse ;

- Condamné M. [O] [Z] à payer à M. [U] [I] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux;

- Dit que s'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux legal à compter du prononcé de la présente décision ;

- Rejeté M. [U] [I] en sa demande de condamnation solidaire ;

- Condamné M. [O] [Z] à payer à M. [U] [I] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [O] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement, de la présente assignation, de la dénonciation au Préfet et frais d'exécution à venir ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

M. [U] [I] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 3 juin 2022 et, par conclusions déposées le 29 juin 2022, il demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer l'ordonnance du 15 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation solidaire,

- condamner solidairement M. [M] [G] et M. [O] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 5.233,52 euros pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 1er mars 2022 portant intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,

- condamner solidairement M. [M] [G] et M. [O] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à vidange effective des lieux,

- condamner solidairement M. [M] [G] et M. [O] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Régulièrement assignés à étude, M. [M] [G] et M. [O] [Z] n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'est saisie de l'appel de l'ordonnance déférée qu'en ce qu'elle porte sur le rejet de la condamnation solidaire de M. [M] [G] en sa qualité de caution solidaire au motif que l'acte de caution n'avait pas été versé aux débats.

En appel, M. [U] [I] produit ledit acte de caution en date du 6 novembre 2018 par lequel M. [M] [G] se porte caution solidaire des engagements du locataire, M. [Z], pendant la durée du bail et de deux renouvellements.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation solidaire, en application des dispositions de l'article 2288 du code civil. L'ordonnance sera partiellement infirmée en ce sens.

M. [M] [G], partie succombante, supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté M. [U] [I] de sa demande de condamnation solidaire de M. [M] [G],

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne solidairement M. [O] [Z] et M. [M] [G] à payer à M. [U] [I] la somme provisionnelle de 5 233,52 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du ler mars 2022, échéance du mois de février incluse ;

Condamne solidairement M. [O] [Z] et M. [M] [G] à payer à M. [U] [I] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/02713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.