Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/01617
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 138 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAFH
S.A.R.L. [1]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2021 (R.G. n°19/01537) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1], agissant en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me BELKORCHIA substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mai 2018, la société à responsabilité [1], qui exerce une activité de travail temporaire, a présenté à l'Urssaf d'Aquitaine une demande de remboursement au titre du versement transport, de la cotisation FNAL et de la déduction forfaitaire patronale TEPA, ce pour la période courant du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016.
Le 14 juin 2018, l'Urssaf Aquitaine a fait droit à la demande de remboursement au titre du versement transport et de la cotisation FNAL pour les années 2015 et 2016 et a refusé la demande remboursement au titre de la déduction forfaitaire patronale TEPA.
Le 2 juillet 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de ce refus de remboursement, recours rejeté par décision du 26 mars 2019.
Le 28 juin 2019, la société [1] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine.
Par jugement prononcé le 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la société [1] de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 mars 2021.
Par dernières conclusions enregistrées le 8 novembre 2022, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de déduction forfaitaire TEPA ;
- juger que cette circulaire n'a jamais été abrogée et demeure en vigueur pour la période litigieuse ;
- juger que l'Urssaf a procédé à une application erronée des règles de décomptes des effectifs ;
- juger que l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel ;
- juger que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé ;
- condamner l'Urssaf au versement de la somme de 13.824 euros au titre du remboursement des cotisations sociales TEPA ;
A titre subsidiaire,
sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007,
- tenir compte des nouveaux termes de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale qui peuvent désormais être opposés par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement ;
- juger que l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours ;
- en conséquence, juger que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé ;
- condamner l'Urssaf au versement de la somme de 13.824 euros au titre du remboursement des cotisations sociales TEPA.
Par dernières écritures enregistrées le 3 octobre 2022, l'Urssaf d'Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour est ici saisie du litige entre la société [1] et l'Urssaf relatif au mode de décompte des effectifs de cette entreprise de travail temporaire aux fins de bénéfice combiné de la réduction créée par la loi du 17 janvier 2003, dite 'réduction Fillon', et de la déduction forfaitaire pour heures supplémentaires créée par la loi du 21 août 2007 dite 'loi TEPA'.
L'appelante fait valoir que la moyenne annuelle des effectifs de l'entreprise, dont le décompte conditionne les modes d'application des réductions et déductions Fillon et TEPA, doit être calculée en retenant les effectifs au dernier jour de chaque mois.
La société [1] explique à cet égard que la règle du décompte des effectifs est fixée à l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 qui prévoit que, pour l'appréciation des articles D.241-7 et D.241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois, conformément aux dispositions des article L 620-10 et L 620-11 du code du travail.
L'appelante ajoute que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 qui précise que pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour du mois décomptés dans les conditions fixées aux articles L.620-10 et L.620-11 du code du travail, y compris les salariés absents.
La cour observe tout d'abord que, pour se prévaloir de la position administrative détaillée dans la circulaire du 1er octobre 2007, la société [1] excipe de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version applicable à la période contrôlée, dispose :
« Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.»
La loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 a, singulièrement, ajouté les dispositions suivantes à cet article L.243-6-2 :
« II.-Le présent article s'applique aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en tant que l'interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allégements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
III.-A compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d'allégements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.»
Toutefois, en vertu de l'article 9 V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, il faut relever que ces dispositions figurent certes sous une section 3bis intitulée 'droits des cotisants', mais que cette section est elle-même insérée dans un chapitre intitulé 'recouvrement -sûretés - prescription - contrôle' et qu'elles sont relatives à des situations de contrôle et de rectification, ce qui n'est pas ici le cas.
Au demeurant, l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu des décrets n°2009-776 et n° 2014-1688 du 23 juin 2009 et du 29 décembre 2014, donc postérieur à la circulaire invoquée par la société [1], dispose :
« Pour l'application de l'article D.241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D.241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.»
Il apparaît qu'aucun des trois textes du code du travail visés à cet article D 241-26 modifié ne prévoit un décompte des effectifs sur la base du nombre de salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois.
De surcroît, la circulaire ministérielle d'application DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010, précise que pour la réduction Fillon et pour la déduction forfaitaire TEPA, l'effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
De plus, le décret n° 2009-775 du 23 juin 2009 -donc applicable à la période contrôlée- et codifié à l'article R.6243-6 du code du travail organise un mode de calcul distinct de l'effectif mensuel d'une entreprise tenant compte de tous les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois seulement dans les cas suivants ce, afin de tenir compte des variations intervenues au cours de l'année :
- prise en charge par l'Etat des cotisations sociales pour l'emploi des apprentis (article R 6243-6 du code du travail) ;
- assujettissement des employeurs au versement transport (articles D 2531-8 et D 2333-91 du code général des collectivités territoriales) ;
- assujettissement des employeurs au FNAL supplémentaire (article R 834-1 du code de la sécurité sociale) ;
- participation à la formation (article R 6333-1 du code de la sécurité sociale).
Il en résulte que les deux décrets de 2009 et le décret de 2014 ont eu pour effet de modifier le mode de calcul des effectifs et ont distingué les moyennes applicables à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire de la loi TEPA d'une part, et les moyennes applicables aux autres dispositifs sus-visés d'autre part.
Au demeurant, la circulaire ministérielle d'application DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 opère une telle distinction.
La cotisante ne peut, dans ces conditions, se prévaloir des dispositions de la circulaire du n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 qui ont été modifiées ou complétées par la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010.
Par ailleurs, le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, qui a harmonisé les règles de calcul des effectifs des entreprises à compter du 1er janvier 2018 pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, est postérieur à la période contrôlée.
Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à payer les dépens et à verser à l'intimée une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à l'Urssaf la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] à payer les dépens.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.