A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21/04391
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 143

Société [5]

C/

CPAM DE LA COTE D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/04391 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGVE - N° registre 1ère instance : 20/00292

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 23 juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La Société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : M. [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001

ET :

INTIME

La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement du 23 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Côte d'Opale (la caisse) sur l'opposabilité à son égard de la prise en charge le 12 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2019 par M. [P] [F], a :

- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise,

- condamné la société [5] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 23 août 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juillet précédent.

Vu les conclusions communiquées au greffe le 5 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :

- recevoir son appel et l'en dire fondé,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

Statuant à nouveau,

- déclarer inopposable la décision de prise en charge notifiée le 12 novembre 2019 par la CPAM de la Côte d'Opale de prendre en charge la pathologie de M. [F] au titre de la législation professionnelle,

En tout état de cause,

- laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- confirmer le jugement,

- juger que la caisse rapporte la preuve que l'assuré a bien été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante pendant toute sa carrière au sein de la société [6], même dans le cadre de ses fonctions de chef d'équipe,

- juger que la condition du délai de prise en charge est satisfaite,

- juger en conséquence opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 12 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [F].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Le 3 juin 2019, M. [P] [F], salarié de la société [5] en tant que chaudronnier de 1956 à 1972, chef d'équipe de 1973 à 1976 puis chef d'atelier mécanique de 1977 à 1997, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome pleural suivant un certificat médical initial établi le même jour.

Le 26 juin 2020, saisi par la société [5] d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse confirmant la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 3 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par jugement dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus.

Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et celles du tableau n° 30 D des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment le mésothéliome malin primitif de la plèvre, dont le délai de prise en charge est fixé à 40 ans lorsqu'il est établi que l'assuré effectuait, selon une liste indicative, des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante dont ceux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante et les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ont par une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remis en cause, que la condition afférente au délai de prise en charge, seule contestée par la société employeur, était établie.

En effet, si la société [5] ne conteste pas avoir exposé son salarié à l'amiante à l'occasion du port d'équipements de protection amiantés jusqu'en 1972, elle reconnaît une possible exposition environnementale à l'amiante entre 1972 et 1977, pour la nier à compter de 1977, date à laquelle M. [F] a pris ses fonctions d'encadrement en qualité de chef d'atelier mécanique avec un exercice de ses fonctions dans un bâtiment éloigné et distinct des fours et bâtiments de production, les premiers juges ont exactement relevé qu'en raison de ses mêmes fonctions, M. [F] avait été nécessairement amené à se rendre dans les zones de production pour en superviser le fonctionnement selon les missions qui lui étaient confiées, soit l'encadrement des équipes, la connaissance des matières premières, la maîtrise des techniques et des équipements, la formation à la sécurité, la résolution des problèmes techniques, pour retenir qu'à l'occasion de ses déplacements dans les secteurs de production, il a continué à être exposé aux poussières d'amiante après 1977.

Les attestations, produites au débat en appel par l'employeur, ne sont pas de nature à contredire cette exposition, qui, même si elle n'était plus continue, a persisté, comme en atteste d'ailleurs M. [Z] [H], directeur commercial.

Il s'ensuit que nonobstant les mentions contenues dans le questionnaire rempli par le salarié sur l'absence par lui de manipulation d'amiante après 1977, ce dernier a continué à être exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la société [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] à supporter les dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/04391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.