Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
21/03848
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 555 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[B]

[D]

C/

S.A. LA COMPAGNIE GENERALI IARD

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03848 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFTG

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [A] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

APPELANTS

ET

S.A. LA COMPAGNIE GENERALI prise en la personne de son représentant

légal en qualité d'assureur de la société LCM MENUISERIE,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS

Ayant pour avocat plaidant Me PAYET-GODEL avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 01 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 02 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [I] [B] et Mme [A] [D] sont propriétaires indivis d'un immeuble sis à [Adresse 5].

Selon le devis du 23 mai 2015, ils ont confié à la société LCM Menuiserie, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la Sa Compagnie Generali Iard au titre d'un contrat n° AN268.481, la fourniture et la pose de menuiseries isolant avec volets roulants extérieurs. Les travaux ont été réalisés au mois d'octobre 2015.

La société LCM Menuiserie a été placée en redressement judiciaire le 26 septembre 2017.

Faisant état de malfaçons, M. [I] [B] et Mme [A] [D] ont obtenu en référé la désignation de M. [J] en qualité d'expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 26 avril 2017.

Par acte d'huissier du 14 octobre 2019, M. [I] [B] et Mme [A] [D] ont fait assigner Generali devant le tribunal judiciaire de Soissons.

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :

-Débouté M. [I] [B] et Mme [A] [D] de toutes leurs demandes ;

-Condamné in solidum M. [I] [B] et Mme [A] [D] à payer à Generali la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 juillet 2021, M. [I] [B] et [A] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2021, M. [I] [B] et Mme [A] [D] demandent à la Cour de :

-Condamner Generali au paiement des sommes suivantes :

. Réfection des menuiseries: 16.437,01 euros TTC

. Dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000 euros

. Préjudice de jouissance 15.000 euros

-Condamner Generali en tous les dépens de première instance et d'appel, ainsi que des frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé, outre la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 janvier 2022, Generali demande à la Cour de :

-Confirmer purement et simplement le jugement entrepris;

A titre subsidiaire

-Evaluer le montant des travaux de reprise à de plus justes proportions

-Dire et juger que M.[I][B] et Mme [A] [D] n'ont subi aucun préjudice de jouissance;

En conséquence,

-Débouter M. [I] [B] et Mme [A] [D] de leur demande d'indemnisation au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ;

-Dire et juger qu'elle n'a commis aucune résistance abusive ;

En conséquence,

-Débouter M. [I] [B] et Mme [A] [D] de leur demande d'indemnisation au titre de la prétendue résistance abusive;

En tout état de cause

-Déduire du montant des demandes de M.[I] [B] et Mme [A] [D] la franchise de la compagnie Generali ;

-Condamner M.[B] et Mme [A] [D] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Landry conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 1er décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la garantie de Generali :

Il résulte du rapport d'expertise de M. [J] le 26 avril 2017 que les travaux réalisés par la société LCM Menuiseries sont affectés de malfaçons, non conformités et non respect des règles de l'art au titre desquelles il n'est pas contesté que seule la responsabilité contractuelle de la société LCM Menuiseries est engagée et non sa responsabilité décennale.

Dans le cadre de son activité, la société avait souscrit le 14 janvier 2015 auprès de Generali un contrat d'assurance de ses responsabilités décennale et civile

Les conditions générales du contrat couvrant la responsabilité civile excluent de la garantie les travaux de 'dépose et repose effectués pour remplacer les ouvrages, produits ou marchandises que l'assuré a fournis, pour exécuter ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises que l'assuré a fournis ou pou exécuter de nouvelles prestations de services'.

Sont également excluent de la garantie ' les frais que l'assuré ou toute autre personne a engagées, lorsqu'ils ont pour objet:

-Le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits et travaux.

-Exécutés ou livrés par lui-même, ses sous traitants ou toute personne agissant pour son compte.

-Et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leur composante ou partie, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d'une résolution, annulation ou rupture des contrats qu'il a conclu.'.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, de telles clauses ne vident pas la garantie de sa substance et s'analysent bien en des clauses formelles et strictement limitées parfaitement valables, dés lors que le contrat est un contrat responsabilité civile destiné à couvrir les dommages causés par des travaux réalisés par l'assuré à d'autres biens et ou à des personnes et non la responsabilité de l'assuré au titre des travaux qu'il a contractuellement réalisés.

La seconde de ces clauses d'exclusion ne saurait pas plus être interprétée comme signifiant que l'assureur ne couvre pas les seuls frais de l'assuré ou toute autre personne engagée par lui mais devrait prendre en charge les réparations liées aux prestations défectueuses exécutées par son assuré.

Le contrat précise en effet expressément que les frais qui sont exclus sont notamment ceux liés aux réparations et les frais liés à l'exécution de fournir une prestation exempte de vices.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a justement relevé que les dommages dont M. [I] [B] et Mme [A] [D] sollicitent l'indemnisation sont uniquement constitués par le coût de reprise des travaux défectueux effectués par l'assuré, la société LCM Menuiserie et en ce qu'il a en conséquence débouté M. [I] [B] et Mme [A] [D] de leurs demandes dirigées contre Generali au titre du contrat d'assurance litigieux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [I] [B] et Mme [A] [D] succombant, il convient :

-de les condamner in solidum aux dépens d'appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;

-de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Generali, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1800 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 1500 euros pour la procédure de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [A] [D] épouse [B] à payer à la SA Compagnie Generali Iard la somme de 1800 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne in solidum M. [I] [B] et Mme [A] [D] épouse [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Landry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 21/03848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.