Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/17267
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/83

Rôle N° RG 22/17267 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRE7

[J] [L]

[Y] [W]

Société MATMUT PROTECTION JURIDIQUE

C/

[U] [C] [D]

[X] [C]

[O] [L]

Société AVIVA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Etienne DE VILLEPIN

Me Guillaume GOGUET

Me Nicolas BRANTHOMME

Me Nathalie CENAC

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/8777.

DEMANDEURS A LA REQUETE

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 12]

Madame [Y] [W] en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de son fils mineur au moment des faits, Monsieur [J] [L]

née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]

Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes - MATMUT

(assureur de Madame [Y] [W], mère de [J] [L])

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège social est situé [Adresse 10]

représentés par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS A LA REQUETE

Madame [U] [D] épouse [C]

née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 6]

réprésentée par Me Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AVIVA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2023.

COMPOSITION DE LA COUR

La Cour lors du délibéré était composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Myriam GINOUX, Conseillère

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2023,

Signé par Mme Angélique NETO, et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2022, Mme [Y] [W], M. [J] [L] et la société Matmut ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'interpréter l'arrêt contradictoire n° 2022/426 rendu le 2 juin 2022 par la cour de céans dans une affaire opposant Mme [U] [D] épouse [C] et M. [X] [C], d'une part, à M. [J] [L], Mme [Y] [W], agissant en son personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur au moment des faits, [J] [L], la société Matmut, M. [O] [L] et la société Aviva, d'autre part.

Au soutien de leur requête, ils indiquent avoir été condamnés par la cour à verser in solidum à M. [C] et Mme [D] la somme de 90'000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral sans que la cour n'ait précisé dans son dispositif, comme elle l'a fait dans les motifs de sa décision après avoir détaillé les postes de préjudices concernés, qu'il s'agissait du préjudice non sérieusement contestable, comprenant nécessairement la provision de 12 000 euros d'ores et déjà réglée en exécution d'une ordonnance de référé en date du 21 janvier 2020.

Par soit-transmis en date du 3 janvier 2023, les parties ont été informés que la cour statuera sans audience, le 2 février 2023, par application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et ont été invités à lui faire parvenir, s'ils le jugent utile, leurs observations avant le 19 janvier 2023.

Par une note en délibéré transmise le 12 janvier 2023, M. [O] [L] et la société Aviva indiquent n'avoir aucune observation à formuler sur la requête en interprétation mais relèvent une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en ce que M. [C] et Mme [D] ont été condamnés à verser à M. [O] [L] et la société Matmut la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure alors que M. [L] est l'assuré de la société Aviva, et de non de la société Matmut, tel que cela résulte des motifs de la décision.

Par une note en délibéré transmise le 15 janvier 2023, Mme [D] épouse [C], qui a changé de conseil, conformément à la constitution aux lieu et place transmise le même jour, indique que la société Matmut lui a fait parvenir une quittance subrogative, dans laquelle elle a retranché de la somme de 90 000 euros, celle de 20 000 euros réglée en exécution de l'ordonnance entreprise et celle de 12 000 euros réglée en exécution d'une précédente ordonnance de référé du 18 mai 2021. Elle conteste la manière dont l'arrêt de la cour d'appel a été exécuté dès lors que la cour n'a, à aucun moment, retranché du montant alloué de 90 000 euros un montant précédemment alloué, et en particulier la somme de 12 000 euros, faisant observer que, lorsque la société Matmut a réglé la somme de 20 000 euros en exécution de l'ordonnance entreprise, elle n'a pas imputé la somme de 12'000 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 18 mai 2021. Elle demande donc à ce que l'arrêt soit interprété comme lui ayant alloué une provision de 90 000 euros sur les préjudices subis sans imputation de la somme de 12 000 euros allouée par une ordonnance définitive en date du 21 janvier 2020 et de condamner Mme [W] et la société Matmut à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [X] [C], qui n'a plus le même conseil que Mme [D] épouse [C], le nouveau conseil de cette dernière ne s'étant constitué que pour la défense de ses intérêts, n'a transmis aucune note en délibéré dans le délai imparti.

La cour a statué le 2 février 2023 sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En outre, en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, la lecture de l'arrêt en date du 2 juin 2022 laisse clairement apparaître une erreur matérielle.

En effet, alors même que la cour a, dans les motifs de sa décision (en page 6), condamné M. [C] et Mme [D] à payer à M. [O] [L] et la SA Aviva une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation a été prononcée en faveur de M. [O] [L] et la SA Matmut dans le dispositif de sa décision (en page 7, deuxième paragraphe).

Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision.

Par ailleurs, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2021, Mme [D] épouse [C] et M. [C] sollicitaient une provision de 114 100,37 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, comprenant 70 593,37 euros de préjudices matériels, 12 950 euros de préjudice de jouissance sur la maison, 13 507 euros de préjudice de jouissance sur les biens meubles détruits ou détériorés, 15 000 euros de préjudice moral et 2 050 euros pour le temps passé à réaliser les démarches administratives, le nettoyage, le suivi des travaux et les recherches des valeurs des biens perdus.

La cour a évalué la provision non sérieusement contestable à la somme de 90 000 euros, comprenant 56 587,65 euros de préjudices matériels après application d'un taux de vétusté de 20 % et actualisation, 12 950 euros de préjudice de jouissance sur la maison, 13 507 euros de préjudice de jouissance sur les biens meubles, outre un préjudice moral et une indemnité pour le temps passé à réaliser les démarches administratives, le nettoyage et le suivi des travaux de remise en état.

Si l'évaluation des deux derniers postes de préjudices ne sont pas précisés par la cour, s'agissant d'une demande de provision devant être appréciée globalement, la somme allouée au titre du préjudice moral ne pouvait, dans tous les cas, excéder la somme demandée de 15 000 euros, de même que celle allouée pour les démarches entreprises qui ne pouvait excéder la somme demandée de 2 050 euros, soit un total qui ne pouvait être supérieur à 100 094,65 euros.

Or, dès lors que Mme [D] épouse [C] et M. [C] ont d'ores et déjà perçu une provision de 12 000 euros à valoir sur les mêmes préjudices en exécution d'une précédente ordonnance de référé en date du 21 janvier 2020, laquelle est rappelée par la cour en page 3 de son exposé du litige, la cour a nécessairement inclus la somme de 12 000 euros d'ores et déjà réglée dans l'évaluation du montant non sérieusement contestable de la créance revendiquée à hauteur de 90 000 euros, sans quoi la provision à valoir sur les préjudices susvisés s'élèverait à la somme totale de 102 000 euros, soit à une somme supérieure à celle de 100 094,65 euros pouvant être allouée par la cour.

Dans ces conditions, le montant non sérieusement contestable de la créance revendiquée s'élevant à 90 000 euros, la cour ne pouvait que considérer que la provision complémentaire à laquelle peuvent prétendre Mme [D] épouse [C] et M. [C], en exécution de l'arrêt, s'élève à 78 000 euros, compte tenu de la provision de 12 000 euros d'ores et déjà perçue.

Ce raisonnement est d'ailleurs conforme à la demande de provision sollicitée initialement par Mme [D] épouse [C] et M. [C] dans leur acte introductif d'instance, comme le rappelle la cour en page 3 de son exposé du litige, à savoir déduction faite de la provision de 12 000 euros déjà allouée, [le] paiement d'une provision de 90 000 euros à valoir sur la réparation des dommages matériels, du préjudice de jouissance de la maison, de celui aux biens meubles détruits ou détériorés, du préjudice moral et du temps consacré aux démarches administratives.

Afin d'éclairer les parties sur la portée du dispositif de l'arrêt du 2 juin 2022, il y a lieu donc d'indiquer dans les motifs de celle-ci consacrés à la provision que le préjudice non sérieusement contestable de Mme [D] épouse [C] et M. [C] fixé à la somme de 90 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral comprend la somme de 12 000 euros qui leur a d'ores et déjà été versée à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation des mêmes préjudices.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

En l'absence de partie perdante, Mme [D] épouse [C] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la requête en interprétation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 2022/426 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 juin 2022 ;

Reçoit la requête déposée le 22 décembre 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/17267 ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant de l'arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision en page 7 paragraphe 2 :

Condamne M. [X] [C] et Mme [U] [D] à payer à M. [O] [L] et à la SA Aviva la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

au lieu de :

Condamne M. [X] [C] et Mme [U] [D] à payer à M. [O] [L] et à la SA Matmut la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Précise dans les motifs de l'arrêt susvisé consacrés à la provision la portée de son dispositif en indiquant que le préjudice non sérieusement contestable de Mme [U] [D] épouse [C] et M. [X] [C] fixé à la somme de 90 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral comprend la somme de 12 000 euros qui leur a d'ores et déjà été versée à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation des mêmes préjudices ;

Dit que cet arrêt en rectification d'erreur matérielle et interprétatif sera mentionné et annexé à la minute et aux expéditions de l'arrêt rectifié et interprété et sera notifié comme ce dernier ;

Déboute Mme [U] [D] épouse [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la requête en interprétation ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/17267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.