Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/14406
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/82

Rôle N° RG 22/14406 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHXJ

S.A.R.L. KARADAG

C/

[I] [R] veuve [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bastien CAIRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 02 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00442.

APPELANTE

S.A.R.L. KARADAG

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Bastien CAIRE de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [I] [R] veuve [T]

née le 31 Janvier 1936 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

assignée et non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 2 juin 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 13 août 2018 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'hussier du 8 octobre 2021, à compter du 9 novembre 2021 ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Karadag des locaux commerciaux sis à [Adresse 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les 10 jours de la signification de son ordonnance ;

- jugé que l'obligation de quitter les lieux et restituer les clés dans les 10 jours suivant la signification de son ordonnance serait assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés ;

- ordonné l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société Karadag, qui disposerait d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui serait délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 1 320,85 euros, à compter du 9 novembre 2021 et jusqu'à départ effectif de la société Karadag ;

- condamné la société Karadag à payer à Mme [I] [R] veuve [T] cette indemnité d'occupation ;

- condamné la société Karadag à payer à Mme [I] [R] veuve [T] la somme provisionnelle de 7 797,10 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges au 1er novembre inclus ;

- condamné la société Karadag aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 octobre 2021 et à payer à Mme [I] [R] veuve [T] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 octobre 2022, par laquelle la SARL Karadag a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 novembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 26 septembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 14 décembre 2022, par lesquelles la SARL Karadag demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023 ;

Vu l'absence de constitution de l'intimée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 14 décembre 2022, la SARL Karadag s'est purement et simplement désistée de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat et n'a donc conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.

Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SARL Karadag supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de la SARL Karadag ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la SARL Karadag supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/14406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.