Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/12449
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 02 FEVRIER 2023

N° 2023/80

Rôle N° RG 22/12449 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAYB

SCI SC SALVIO

C/

[E] [S] [C] veuve [Z]

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE PARKING AMBASSADEUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Fabien COLLADO

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 03 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01856.

APPELANTE

SCI SC SALVIO

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Madame [E] [S] [C] veuve [Z]

née le 15 Juillet 1936 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires de la résidence PARKING AMBASSADEUR

sise [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice la Société de Gestion

pour le Propriété Provence Côte d'Azur (SG2P), dont le siège

social est [Adresse 2],

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 3 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- ordonné une expertise et commis M. [W] [T] pour y procéder ;

- débouté Mme [C] veuve [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 15 septembre 2022, par laquelle la société civile immobilière (SCI) SC Salvio a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 octobre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 5 septembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 10 novembre 2022, par lesquelles la SCI SC Salvio demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions transmises le 17 janvier 2023 par lesquelles Mme [E] [C] veuve [Z] accepte ce desistement ;

Vu l'absence de conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ambassadeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

La SCI SC Salvio n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 7 décembre 2022 à son avocat (faisant suite à celui du10 octobre précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 19 septembre 2023, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI SC Salvio ;

Condamne la SCI SC Salvio aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Action en responsabilité exercée contre le syndicat

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00337

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions…

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Action en responsabilité exercée contre le syndicat

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 22/04086

MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires A titre préliminaire, il convient de relever que si la société FG [Localité 2] se prévaut de l’application des dispositions de l’article 1242 du code civil relatives à la r…

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Action en responsabilité exercée contre le syndicat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05726

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Action en responsabilité exercée contre le syndicat

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/00162

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Il est fait droit à la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 26/1245 à l’instance enregistrée sous le n° RG 26/162, sous ce numéro. La présente ordonnance sera commune et opposable aux ép…

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/12449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.