Demande relative à un droit de passage
Demande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/10715
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUETE
DU 02 FEVRIER 2023
OA
N° 2023/ 59
N° RG 22/10715 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ5I
[R] [Z]
[P] [H]
[N] [J]
[V] [W]
C/
[T] [U]
[Y] [G]
[L] [M]
S.C.I. MATTEI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès BOUZON-ROULLE,
SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/5814.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [R] [Z]
née le 05 Janvier 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [H]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 05 avril 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [J] veuve [H]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 29 juin 1932 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [W]
né le 14 novembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR SA LA REQUETE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [G]
caducité 902 le 30.10.18 rabattue par arrêt du 14.102021, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [L] [M]
caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021caducité 902 le 30.10.18, demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.C.I. MATTEI, demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par une requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2022, [R] [Z] veuve [W], [V] [W], [N] [J] veuve [H] et [P] [H] ont saisi la Cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt sur requête 2022/339 rendu le 7 juillet 2022 dans l'affaire portant le numéro de RG 22/5814;
Ils font valoir que cet arrêt est entaché d'une erreur sur le genre de [P] [H] indiquée comme étant un homme dans le chapeau de cette décision alors qu'elle est une femme;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile;
Il est exact que dans l'arrêt suscité [P] [H] est indiquée comme étant un homme dans le chapeau alors qu'elle s'est toujours présentée comme une femme dans sa constitution et ses conclusions;
Au regard de ceci, et compte tenu de l'absence d'opposition des autres parties, il convient de faire droit à la présente requête;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,
ORDONNE la rectification de l'arrêt sur requête 2022/339 rendu le 7 juillet 2022 en ce sens que dans le chapeau de l'arrêt, à la place de :
« Monsieur [P] [H]
Caducité 902 le 30.10.18 rabattue par arrêt le 14.10.21
né le 05 avril 1956, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »
il y a lieu de lire:
« Madame [P] [H]
Caducité 902 le 30.10.18 rabattue par arrêt le 14.10.21
née le 05 avril 1956, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »
DIT que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié;
DIT que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public;
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/10715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.