Demande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/10715
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUETE

DU 02 FEVRIER 2023

OA

N° 2023/ 59

N° RG 22/10715 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ5I

[R] [Z]

[P] [H]

[N] [J]

[V] [W]

C/

[T] [U]

[Y] [G]

[L] [M]

S.C.I. MATTEI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès BOUZON-ROULLE,

SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/5814.

DEMANDEURS A LA REQUÊTE

Madame [R] [Z]

née le 05 Janvier 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [H]

caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 05 avril 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [J] veuve [H]

caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021, née le 29 juin 1932 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [W]

né le 14 novembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR SA LA REQUETE

Madame [T] [U], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Y] [G]

caducité 902 le 30.10.18 rabattue par arrêt du 14.102021, demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [L] [M]

caducité 902 le 30.10.18, rabattue par arrêt du 14.102021caducité 902 le 30.10.18, demeurant [Adresse 6]

défaillante

S.C.I. MATTEI, demeurant [Adresse 8]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par une requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2022, [R] [Z] veuve [W], [V] [W], [N] [J] veuve [H] et [P] [H] ont saisi la Cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt sur requête 2022/339 rendu le 7 juillet 2022 dans l'affaire portant le numéro de RG 22/5814;

Ils font valoir que cet arrêt est entaché d'une erreur sur le genre de [P] [H] indiquée comme étant un homme dans le chapeau de cette décision alors qu'elle est une femme;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile;

Il est exact que dans l'arrêt suscité [P] [H] est indiquée comme étant un homme dans le chapeau alors qu'elle s'est toujours présentée comme une femme dans sa constitution et ses conclusions;

Au regard de ceci, et compte tenu de l'absence d'opposition des autres parties, il convient de faire droit à la présente requête;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,

ORDONNE la rectification de l'arrêt sur requête 2022/339 rendu le 7 juillet 2022 en ce sens que dans le chapeau de l'arrêt, à la place de :

« Monsieur [P] [H]

Caducité 902 le 30.10.18 rabattue par arrêt le 14.10.21

né le 05 avril 1956, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »

il y a lieu de lire:

« Madame [P] [H]

Caducité 902 le 30.10.18 rabattue par arrêt le 14.10.21

née le 05 avril 1956, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE »

DIT que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié;

DIT que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public;

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/10715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.