Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/10183
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/77
Rôle N° RG 22/10183 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX7W
S.C.I. LOGHAD
C/
S.D.C. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie PERSICO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 3] en date du 1er Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/0968.
APPELANTE
S.C.I. LOGHAD,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE,
et assistée par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la société ABT REFERENCE dont le siège social est [Adresse 2]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné à la SCI Loghad de :
' remettre la façade en son état antérieur en procédant à la suppression de la porte fenêtre qu'elle a ouverte,
' remettre en état le chauffage collectif,
' procéder à l'enlèvement de l'appareil de climatisation réversible,
le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
- enjoint à la SCI Loghad de cesser la location de son appartement à titre commercial et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
- condamné la SCI Loghad à payer au Syndicat des copropriétaires Palais Promende III la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné la SCI Loghad aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 13 avril 2021 ;
Vu les déclarations, transmises au greffe les 14 juillet et 24 octobre 2022, par lesquelles la SCI Loghad a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2022 par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/10183 et 22/14127 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le 13 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 23 novembre 2022, par lesquelles la SCI Loghad demande à la cour de constater son désistement d'appel et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023 ;
Vu l'absence de constitution de l'intimée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 23 novembre 2022, la SCI Loghad s'est purement et simplement désistée de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat et n'a donc conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d'accord du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SCI Loghad supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SCI Loghad ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SCI Loghad supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/10183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.