Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2023
Numéro de rôle
22/09283
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 02 FÉVRIER 2023

N° 2023/ 54

N° RG 22/09283

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUSH

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[K] [J] [G]

S.C.I. JC3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie ARNAUD

Me Laurent PARIS

Me Thibaut BREJOUX

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4455.

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [K] [J] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. JC3

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrrêt contradictoire en date du 2 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

* confirmé le jugement du 17 février 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

* condamné [K] AGOSTONHO [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 484,99 € correspondant au loyer de mai 2020.

* condamné [K] AGOSTONHO [G] à payer à la SCI JC3 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

* condamné [K] AGOSTONHO [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

* condamné [K] AGOSTONHO [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 28 juin 2022 , la société ALS VISALE demande à la cour de :

* rectifier l'arrêt en date du 2 juin 2022 en mentionnant dans le

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

'- confirme le jugement du 17 février 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions

Y ajoutant

- condamne [K] [J] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 484,99 € correspondant au loyer de mai 2020.

- condamne [K] [J] [G] à payer à la SCI JC3 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamne [K] [J] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamne [K] [J] [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel'

* dire que la décision rectificative à venir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 2 juin 2022

* dire et juger que les dépens de la présente requête reteront à la charge du trésor.

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2023.

******

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Attendu qu'il ressort de l'arrêt du 2 juin 2022 que la cour d'appel de céans a orthographié le nom de l'appelant comme suit [K] AGOSTONHO [G] alors que l'orthographe exacte est [K] [J] [G] comme mentionné dans l'entête dudit arrêt.

Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle.

Qu'il convient dés lors d'accueillir la requête et de dire et juger qu'il y a lieu de rectifier l'orthographe de l'appelant dans le disposif et dans le 'Par ces motifs' de l'arrêt.

******

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIE l'arrêt en date du 2 juin 2022 en remplaçant dans le dispositf dudit arrêt [K] [J] [G] par [K] [J] [G]

RECTIFIE l'arrêt en date du 2 juin 2022 en mentionnant dans le 'Par ces motifs' :

'- confirme le jugement du 17 février 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamne [K] [J] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 484,99 € correspondant au loyer de mai 2020.

- condamne [K] [J] [G] à payer à la SCI JC3 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamne [K] [J] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamne [K] [J] [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel'

DIT que la décision rectificative à venir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 2 juin 2022,

DIT ET JUGE que les dépens de la présente requête reteront à la charge du trésor.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 25/00644

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 25/00644 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIU DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE (Articles 394 et 395 du Co…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/00023

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] minute : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQO DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 25/05655

Attendu que par acte en date du 21 Juillet 2025, le demandeur a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de ce jour ; Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience de renvoi de ce jour ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expli…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/00573

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPIK DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 février 2023, sous le numéro 22/09283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.