Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/08070
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 422 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 53
N° RG 22/08070
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQPI
[W] [I]
C/
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra TELLE
Me Aurélie REYMOND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 27 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01548.
APPELANTE
Madame [W] [I]
née le 15 Mai 1943 à ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5074 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [M]
née le 02 Juillet 1937 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 1], ayant élu domicile chez la Société CEPROGIM COLIN SAS, Administrateur de Biens, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie REYMOND, membre de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2012 à effet au premier février 2022, Madame [F] [M] a donné à bail à Madame [W] [I] un bien sis [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel de 640 euros majoré d'une provision sur charges de 50 euros.
Madame [M] a fait délivrer à sa locataire un congé pour reprise à effet au 31 janvier 2021.
Par acte d'huissier du 18 février 2021, Madame [M] a fait citer Madame [I] aux fins de valider le congé pour reprise.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
- validé le congé pour reprise délivré le 11 juillet 2020,
- constaté que Madame [I] était occupante sans droit ni titre depuis le premier février 2021
- fixé à la somme de 747 euros l'indemnité d'occupation due à compter de cette date,
- ordonné à Madame [I] et à tous occupants de son chefs de libérer l'appartement et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour Madame [I] et tous occupants de son chef d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours de la force publique,
- condamné Madame [I] à payer à Madame [M] une indemnité mensuelle d'occupation de 747 euros à compter du 12 janvier 2022 jusqu'à la libération effective des lieux
- rappelé que cette indemnité n'est pas révisable,
- condamné Madame [I] à payer à Madame [M] la somme de 6687,62 euros, compte arrêté au 11 janvier 2022, au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation,
- condamné Madame [I] à payer à Madame [M] la somme de 700 euros de dommages et intérêts,
- condamné Madame [I] à payer à Madame [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [I] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le premier juge a estimé valable le congé pour reprise au bénéfice de la bailleresse qui a justifié du caractère réel et sérieux de sa décision. Il a précisé que la locataire ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices pour un locataire âgé de plus de 65 ans en raison de l'âge de la bailleresse, elle-même âgée de plus de 65 ans.
Il a condamné Madame [I] à verser à des dommages et intérêts à Madame [M] en expliquant que cette dernière, âgée de 84 ans, subissait un préjudice moral en lien avec le maintien dans les lieux de sa locataire. Il a relevé que Madame [I] ne justifiait d'aucune démarche sous se reloger.
Le 02 juin 2022, Madame [I] a fait appel de tous les chefs de cette décision.
Madame [M] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2022 sur le RPVA auxquelles il convient se reporter, Madame [I] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable
- de réformer le jugement en date du 27 avril 2022 en ce qu'il a déclaré le congé valable et bien fondé ;
- de réformer le jugement en date du 27 avril 2022 en ce qu'il a déclaré Madame [I] occupante sans droit ni titre et l'a condamnée à une indemnité d'occupation et à des dommages
et intérêts.
- de réformer le jugement en date du 27 avril 2022 en ce qu'il a condamné Madame [I] a versé la somme de 6.687,62 euros au titre des arrières de loyer.
Et statuant à nouveau
- de juger nul le congé donné le 15 juillet 2020 par Madame [M] à Madame [I]-de juger que le contrat de bail continue à s'appliquer et doit être reconduit à ce jour.
- de débouter en conséquence Madame [M] de l'ensemble de ses demandes.
- de condamner Madame [M] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la dette locative,
- de lui accorder un délai de paiement de 80 € par mois.
- de condamner Madame [M] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner Madame [M] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, distraction au profit de Me Alexandra TELLE, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le premier juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter, Madame [M] sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet des prétentions de Madame [I] et la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 06 décembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [I] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance, de rejeter les demandes de Madame [M] et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées à la même date sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [M] demande à la cour de constater le désistement de Madame [I] et de condamner cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Selon l'article 400 du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code énonce que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Enfin, l'article 405 du même code énonce que les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le désistement formé par Madame [I] est un désistement d'appel. Il convient de le constater. Ce désistement emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, Madame [I] sera condamnée aux frais de l'instance éteinte, à savoir aux dépens d'appel et sera également condamnée à verser à Madame [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour faire valoir ses droits en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d'appel de Madame [W] [I],
CONDAMNE Madame [W] [I] à verser à Madame [F] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel,
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.